Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise · Henry Royal

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Cession d'actions et de parts sociales :
étapes, preuve et fait générateur

La cession de titres se décompose en plusieurs étapes juridiquement distinctes : formation du contrat, transfert de propriété, constatation, opposabilité à la société puis aux tiers. Chaque étape obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de parts sociales ou d'actions, et détermine le fait générateur de l'impôt. Ce chapitre expose ces règles et les moyens de sécuriser la preuve de la chronologie des opérations.

Dossier PDF : Maîtriser les opérations de cession

1. Les étapes de la cession

Synthèse

La cession d'actions est plus facile et sécurisée que celle de parts sociales. De plus, les actions peuvent faire l'objet d'un don manuel, avec l'option de paiement des DMTG au décès.

Définition de "cession"

Cession = transfert de propriété : vente, apport, échange, réduction de capital avec rachat de titres, donation.
Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11268 : « même si l'article … ne vise que les cessions, il doit s'appliquer tant à titre gratuit qu'à titre onéreux ».

Pas de cession pour l'augmentation de capital sans apport de titres, la réduction de capital sans rachat.

Distinguer les étapes, pour pouvoir prouver la chronologie, par exemple que la donation a réellement eu lieu avant la vente (un seul impôt)

1. Formation du contrat
2. Transfert de propriété
3. Constatation de la cession
4. Opposabilité à la société
5. Opposabilité aux tiers

S'assurer que le contrat a été formé avant le transfert de propriété. Au plan fiscal, deux éléments essentiels : la date de formation du contrat et le fait générateur de l'impôt.

La date de formation du contrat détermine la chronologie des opérations (donation - apport - vente) et donc la fiscalité relative à l'ensemble des transferts de propriété.

Fait générateur de l'impôt - vente, apport : date de transfert de propriété (SARL : accord des parties ; actions : inscription en compte - les parties peuvent différer le transfert de propriété). Donation notariée : acceptation du donataire (chez le notaire). Don manuel : révélation à l'administration.

DONATION

Parts sociales Actions
Formation du contrat Acceptation du donataire - acte authentique : écrit - don manuel : exclu Acceptation du donataire - acte authentique : écrit - don manuel : tacite
Transfert de propriété Acceptation du donataire (chez le notaire) Inscription en compte (C. com. L 228-1)
Constatation Écrit (C. civ. 1865, 1865-1) Non exigée, sauf si prépondérance immobilière
Opposabilité à la société Notification à la société, ou acceptation, ou dépôt au siège Pas de texte
Opposabilité aux tiers Publicité RCS Pas de texte
Fait générateur d'imposition Acte authentique : acceptation - don manuel impossible Acte authentique : acceptation - don manuel : révélation

VENTE, APPORT

Parts sociales Actions
Formation du contrat Accord des parties sur la chose et le prix, sauf clause de différé Accord des parties sur la chose et le prix, sauf clause de différé
Transfert de propriété Consentement (C. civ. 1583), sauf clause de différé Inscription en compte (C. com. L 228-1)
Constatation Écrit (C. civ. 1865) Non exigée, sauf si prépondérance immobilière
Paiement du prix Libre Libre
Opposabilité à la société Notification à la société, ou acceptation, ou dépôt au siège Pas de texte
Opposabilité aux tiers Publicité RCS Pas de texte
Fait générateur d'imposition Transfert de propriété → consentement, sauf clause de différé Transfert de propriété → inscription en compte

2. Formation du contrat

Donation notariée Don manuel (pas pour les parts sociales) Vente
Acceptation par le donataire (chez le notaire). C. civ. 938 Acceptation par le donataire ; pas d'écrit exigé. Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297 . Constatation possible par le pacte adjoint. Dès l'accord sur la chose et sur le prix. C. civ. 1583, sauf clause de réserve de propriété. Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14986

1° Donation

Donation notariée ou don manuel, le contrat prend effet au jour de son acceptation.

Donation notariée

C. civ., art. 932 : tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, ou qu'elle n'a pas été notifiée, le donateur reste libre de disposer des biens donnés. Le donataire peut accepter la donation dans l'acte lui-même ou par acte séparé. Si l'acceptation est faite par acte séparé, celle-ci doit intervenir avant le décès du donateur et respecter les conditions de forme de la donation notariée.

Don manuel

Les actions peuvent faire l'objet de don manuel ; pas les parts sociales ( Cass. civ. 1, 11 févr. 2026, n° 24-18103 ).

Le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation de la donation notariée ( Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211).

Le don manuel relève de l'application du droit commun des contrats. C. civ., art. 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

2° Vente parfaite

C. civ., art. 1114 (la conclusion du contrat) : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».

C. civ., art. 1583 (la vente) : la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix, sauf disposition contraire.

Une offre de cession de titres exprimée en pourcentage du capital satisfait aux exigences de l'article 1114 du Code civil. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10604

Possibilités de report

1/ Reporter le caractère définitif de la vente. L'article 1583 du Code civil n'est pas d'ordre public : possibilité de soumettre la vente à des conditions autres que le simple accord des parties.
Cass. civ. 3, 2 mai 1978 · Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-12116 · Cass. com., 16 avril 1991, n° 89-20697 · Cass. civ. 3, 28 mai 1997, n° 95-20098 · Cass. civ. 3, 9 juill. 2014, n° 13-15145

2/ Reporter le transfert de propriété (vente et donation). C. civ., art. 1196.

3. Transfert de propriété

Donation Vente
Parts sociales Acceptation du donataire Consentement - si condition suspensive : réalisation de la condition
Actions Inscription en compte Inscription en compte (sans ou avec condition suspensive)

Parts sociales

Transfert de propriété = formation du contrat, sauf clause contraire
C. civ., art. 1196, al. 1 (le contrat) : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ».

Vente : l'échange des consentements (C. civ. 1583).
Donation : l'acceptation (C. civ. 938).

Actions

Vente et donation : le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions au compte individuel de l'acheteur. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription.

- La Cour écarte expressément la formation du contrat comme fondement suffisant de la qualité d'actionnaire : Cass. civ., 15 nov. 2011, n° 10-19620 · Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455

- L'inscription constitue une présomption de propriété des titres au profit du titulaire du compte. Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-16235

Registre des actionnaires : support papier ou support électronique ?
Le registre électronique rend la preuve de la chronologie plus solide, car : l'inscription est horodatée ; toute modification ultérieure laisse une trace ; la chaîne de propriété apparaît de manière continue ; il élimine le risque de contestation sur la sincérité de la date. L'administration peut contester un registre papier mal tenu ; elle ne peut pas contester un registre électronique horodaté et infalsifiable.

Différer le transfert de propriété

C. civ., art. 1196, al. 2 (le contrat) : « Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi ».

Exemple : vente et donation sous condition suspensive

Pour les parts sociales : le transfert s'opère à la réalisation de la condition suspensive (C. civ. 1304-6).

Pour les actions : le transfert de propriété a lieu à l'inscription au registre, et non à la réalisation de la condition - celle-ci rend l'obligation de céder pure et simple. Le cédant est tenu de procéder à l'inscription, mais ne transfère pas la propriété par elle-même (C. com. L 228-1).

4. Constatation de la cession

La constatation est un mode de preuve de la réalité de la cession.

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit.
Société civile : C. civ. 1865, al. 1 | SARL : C. com. L 223-17 | SNC : C. com. L 221-14

La cession d'actions n'a pas à être constatée par écrit, à moins que la société soit à prépondérance immobilère (CGI 726). Si la société est à prépondérance immobilière, quelle que soit la forme juridique (actions, parts sociales), la cession de titres doit être constatée par :
- un acte authentique
- ou un acte contresigné par un avocat
- ou un acte rédigé par un expert-comptable, à titre accessoire d’une mission comptable principale en cours.

5. Opposabilité de la cession

L’opposabilité détermine la qualité d’associé. Tant que les formalités d'opposabilité ne sont pas accomplies :
- le cédant conserve la qualité d'associé, mais n'est plus propriétaire des parts
- l'acquéreur est propriétaire des parts sociales, mais n'a pas la qualité d'associé.

1° Parts sociales

Opposabilité à la société : plusieurs formes possibles
Formes possibles d’opposabilité à la société :
- la société consent à la cession
- la cession a été notifiée à la société
- la société a pris acte de la cession.
Conséquences si la cession est inopposable à la société : le cédant conserve à l’égard de la société la qualité d’associé (doit de vote, droit au dividende, obligation au passif social…).

Opposabilité aux tiers : RCS ou date de l’acte authentique
Entre les parties, le transfert est opposable au tiers à la date de l’acte de cession. La preuve incombe au cessionnaire (C. civ. 1323).

2° Actions

Il n'y a ni texte ni jurisprudence concernant l'opposabilité de la cession d'actions.

6. Fait générateur de l'imposition

Donation - DMTG Vente, apport - IPV, DE
Parts sociales Acte authentique : acceptation - don manuel impossible Transfert de propriété → consentement, sauf clause de différé
Actions Acte authentique : acceptation - don manuel : révélation Transfert de propriété → inscription en compte

Vente et apport - date de transfert de propriété

L'exigibilité de l'IPV intervient à la date du transfert de propriété des titres.

Parts sociales et autres actifs : la date de transfert de propriété a lieu dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sauf clause contraire.
C. civ., art. 1583 · CE, 20 mars 2015, n° 369167

Règle spécifique aux actions : le transfert de propriété des actions (valeurs mobilières) a lieu à la date de leur inscription en compte au nom de l'acquéreur.
C. com., art. L 228-1 · Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455

Donation notariée - exigibilité des DMTG à la date de l'acceptation

Les DMTG sont exigibles à la date de l'acceptation du donataire, qui a lieu le plus souvent à la date de l'acte. C. civ., art. 894 et 931 · CGI, art. 635

Don manuel (impossible pour les parts sociales)

1/ Les dons manuels ne sont taxés que lorsqu'ils sont révélés à l'administration. CGI, art. 757. Par rapport à une donation notariée, avantage déterminant pour les opérations de donation-cession : paiement des DMTG après la vente.

2/ Sur option (formulaire n° 2734-SD), les DMTG sont payés par le donataire, dans le mois qui suit le décès du donateur. Les DMTG sont prélevés sur la succession et calculés et figés à la date du dépôt du formulaire.

7. Sécuriser la preuve de la chronologie

Enchaînement des opérations donation-apport-vente : être attentif au fait générateur de l'impôt.
Actions : peu de risque de preuve de la chronologie des opérations, grâce au registre des actionnaires (électronique).
Parts sociales : risque plus élevé. Pour la vente, le fait générateur de l'impôt est l'accord des parties sur la chose et sur le prix - une question de preuve.
Prévoir dans le protocole de vente des parts sociales la possibilité pour le cédant de donner les titres avant la levée des conditions suspensives et une clause de substitution
Retarder le transfert de propriété : clause de réserve de propriété (C. civ. 1196), condition suspensive
Retarder la vente : clause de report du caractère définitif de la vente
Cass. civ., 2 mai 1978 · Cass. civ., 26 avril 2006, n° 05-12116

Opposabilité d'un acte auprès de l'administration fiscale : pas d'obligation d'enregistrement

En principe, un acte sous seing privé doit être enregistré pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers. Pour être opposable à l'administration fiscale, un acte sous seing privé n'a pas à être enregistré, car l'administration fiscale n'est pas un tiers au sens de l'article 1377 du Code civil. Le contribuable peut prouver par tous moyens l'existence et la date de l'acte pour le rendre opposable à l'administration.
CE, 28 janv. 2019, n° 407305 · CAA Versailles, 26 juin 2025, n° 23VE00596 · C. civ., art. 1377

Enregistrement - délai et date d'effet

L'enregistrement d'un acte ne peut en aucun cas être différé par le comptable public lorsque les droits ont été payés. La formalité doit être accomplie aussitôt que les droits exigibles ont été versés. L'acte est réputé enregistré à la date de son dépôt accompagné du règlement.
Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18929 · CGI, art. 1703 · BOI-ENR-DG-40-10-10, n° 70

Questions fréquentes

Quand la vente de parts sociales est-elle parfaite ?
Dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix (C. civ. 1583), sauf disposition contraire. L'article 1583 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent soumettre la vente à des conditions autres que le simple accord.
Le registre des actionnaires électronique a-t-il une valeur probatoire différente du registre papier ?
Le registre électronique horodate l'inscription, laisse une trace de toute modification ultérieure et présente la chaîne de propriété de manière continue. L'administration peut contester un registre papier mal tenu ; elle ne peut pas contester un registre électronique horodaté et infalsifiable.
Un acte sous seing privé doit-il être enregistré pour être opposable à l'administration fiscale ?
Non. L'administration fiscale n'est pas un tiers au sens de l'article 1377 du Code civil ; le contribuable peut prouver par tous moyens l'existence et la date de l'acte.
Quelle est la date d'effet de l'enregistrement d'un acte ?
L'acte est réputé enregistré à la date de son dépôt accompagné du règlement des droits exigibles - l'enregistrement ne peut être différé par le comptable public dès lors que les droits ont été payés.