Don manuel de parts sociales :
la Cour tranche, mais ne démontre pas
Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation affirme pour la première fois que les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. La décision tranche une question longtemps discutée en pratique, mais ne formule aucun principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion pour ce type de droits incorporels.
1. Décision de la Cour de cassation
Don manuel de parts sociales — Acte authentique — Article 931 C. civ. — Article L 223-12 C. com.
Une interdiction certaine, un fondement incertain
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce expressément sur le don manuel de parts sociales. Elle juge que :
- Le don manuel de parts sociales n'est pas possible.
- La donation de parts sociales nécessite un acte authentique.
La Cour se fonde sur l'article 931 du code civil et relève que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L 223-121), ce qui exclurait la possibilité d'une tradition propre au don manuel.
La décision tranche la question pratique : pas de possibilité de don manuel de parts sociales. La Cour fonde son raisonnement sur le régime des titres sociaux et écarte la théorie du don manuel construite par la jurisprudence antérieure.
La décision ne formule pas de principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion du don manuel des parts sociales.
La décision exclut le don manuel de parts de SARL sans expliciter le critère permettant d'articuler cette solution avec la jurisprudence antérieure relative aux biens incorporels. Trois thèses peuvent être envisagées pour expliquer la solution. Aucune ne s'impose de manière pleinement satisfaisante.
I. Thèse de la tradition matérielle stricte
Retour implicite à une conception restrictive du don manuel
Idée. Le don manuel supposerait une tradition objectivable, historiquement liée à la remise d'un bien corporel.
Difficulté. La jurisprudence a admis de longue date le don manuel de biens incorporels :
- Sommes d'argent inscrites en compte (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222)
- Contrats d'assurance-vie (Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769)
- Portefeuilles incorporels (Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102)
La jurisprudence a également affirmé que la donation naît du consentement, qui peut être tacite, et non de la remise matérielle (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363), et que la preuve échappe au formalisme de l'article 931 (Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297). Un retour à une conception strictement matérielle serait en tension avec cette évolution constante.
Conséquence. Cette thèse ne permet pas d'expliquer de manière satisfaisante l'exclusion des parts sociales.
II. Thèse du régime légal spécial de transmission
Primauté du droit des sociétés sur l'exception du don manuel
Idée. Les parts sociales seraient exclues car leur transmission est encadrée par un régime légal spécifique : agrément, formalités d'opposabilité.
Difficulté. Ce raisonnement ne distingue pas réellement les parts sociales d'autres droits incorporels : la cession de créance obéit à un régime légal, les actions peuvent être soumises à clause d'agrément, la plupart des droits incorporels supposent formalités et opposabilité. Le formalisme sociétaire n'est pas un formalisme authentique. Il n'est pas de nature comparable à l'exigence de l'article 931 du code civil.
Conséquence. Le simple encadrement légal de la transmission ne suffit pas à justifier l'exclusion du don manuel.
III. Thèse de la nature institutionnelle du droit social
Distinction entre droit patrimonial individuel et droit intégré à une structure collective
Idée. La part sociale ne serait pas un simple droit patrimonial, mais une fraction d'un statut d'associé inséré dans une organisation institutionnelle. Sa transmission modifie la composition du groupement. Le transfert affecte non seulement un patrimoine individuel, mais l'équilibre d'un corps social.
Difficulté. Ce critère n'est pas formulé par la Cour, n'a jamais été consacré en droit des libéralités, et n'explique pas pourquoi d'autres droits à dimension organisationnelle (clientèle, portefeuille, contrats) peuvent faire l'objet d'un don manuel. Il s'agit d'une reconstruction doctrinale a posteriori.
Conséquence. Cette thèse offre une cohérence théorique possible, mais elle ne repose sur aucun fondement explicite dans la motivation de l'arrêt.
IV. Thèse d'une décision de politique juridique
À défaut de critère théorique explicite, la décision peut se lire comme une position de politique juridique :
- Protection des associés : imposer l'acte authentique garantit l'information et le consentement éclairé des parties, dans une opération qui modifie la composition d'un groupement.
- Sécurité juridique : l'écrit authentique assure une date certaine et une opposabilité renforcée, utiles dans les relations entre associés et avec les tiers.
- Cohérence avec le droit fiscal : la donation de parts sociales bénéficie d'abattements significatifs ; l'exigence d'un acte authentique facilite le contrôle de l'administration.
Ces justifications sont légitimes. Mais elles relèvent de l'opportunité, non du principe. La Cour de cassation n'a pas vocation à créer des règles de forme par convenance pratique sans ancrage dans un raisonnement juridique articulé.
V. Synthèse
Aucune des thèses ne permet d'identifier un critère objectif clairement dégagé par la décision :
- Le critère matériel est contredit par la jurisprudence relative aux biens incorporels
- Le critère du formalisme spécial est insuffisant
- Le critère institutionnel n'est ni explicité ni consacré antérieurement
2. Don manuel — Synthèse de jurisprudences antérieures
25 mars 2026
1° Le don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du code civil
L'article 931 du Code civil (« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ») ne concerne pas le don manuel et ne l'interdit pas.
2° La tradition signifie dépouillement irrévocable, et non remise matérielle
Le don manuel suppose une tradition et un dessaisissement irrévocable du donateur.
La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. La tradition peut résulter de tout acte manifestant le dessaisissement irrévocable du donateur et le transfert définitif de propriété.
3° Le dessaisissement irrévocable a lieu dès l'acceptation du donataire
La donation est parfaite dès l'acceptation du donataire. La donation est un contrat2 défini par l'article 1101 du Code civil3. Le contrat est formé par l'accord des parties4 et l'acceptation du donataire5.
Le transfert de propriété constitue l'effet réel du contrat. Il a lieu dès le consentement des parties6. Concernant le don manuel, la jurisprudence rattache ce transfert à la tradition, c'est-à-dire à l'acte révélant le dessaisissement irrévocable du donateur. L'acceptation peut être simplement tacite7.
Un don manuel est nul si la donation est constituée par un écrit au jour de la donation. Toute donation de parts sociales doit être constatée par écrit8. L'absence d'écrit constatant la cession n'est pas sanctionnée par la nullité, mais elle ne permet pas d'accomplir les formalités d'opposabilité et de publicité de cession9.
Il convient de distinguer :
- la conclusion du contrat
- le transfert de propriété
- le paiement du prix (si vente)
- la délivrance, la possession
- l'opposabilité à l'égard de la société, des tiers
- le fait générateur d'imposition
4° Champ d'application du don manuel
La jurisprudence admet le don manuel portant sur des sommes d'argent, des biens corporels et divers droits incorporels, sans critère de négociabilité.
| Objet | Décision |
|---|---|
| I. Sommes d'argent | |
| Virement bancaire | Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222 |
| Chèque | Cass. civ. 1, 5 févr. 2002, n° 99-18578 · Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-24498 |
| II. Biens meubles corporels | |
| Meubles sans remise matérielle immédiate | Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 |
| III. Droits incorporels | |
| Compte courant d'associé | CA Marseille, 23 oct. 2012, n° 09MA04522 |
| Usufruit (sans remise matérielle) | Cass. civ., 11 août 1880 · Cass. civ. 1, 25 févr. 1997 · CA Colmar, 14 janv. 2021 |
| Contrat d'assurance-vie | Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 |
| Portefeuille de courtage d'assurances | Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102 |
| IV. Titres financiers | |
| Parts sociales (décision de cour d'appel, antérieure à 2026) | CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249 |
| Actions | Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252 · Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 · CE, 7 avr. 2006, n° 270444 |
3. Renaud Mortier — Réponse à la Lettre de la FNDP
25 mars 2026
Référence : Renaud Mortier, « Les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel », La Lettre de la FNDP, n° 42, mars 2026.
Le critère de la négociabilité explique-t-il la solution ?
L'article précité rattache la décision de l'arrêt du 11 février 2026 à la distinction entre titres négociables et parts sociales. Selon cette lecture, les actions pourraient faire l'objet d'un don manuel parce qu'elles sont négociables, tandis que les parts sociales en seraient exclues car elles ne le sont pas.
Cette explication est discutable.
La jurisprudence relative au don manuel ne retient pas la négociabilité comme critère. Elle définit le don manuel par l'existence d'une tradition10. La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. Ce dépouillement a lieu dès l'acceptation de la donation. Le transfert de propriété peut être différé ; mais il doit intervenir avant le décès du donateur11.
Si la tradition est un mécanisme juridique de transfert de propriété, elle n'est pas limitée aux biens susceptibles d'une remise matérielle. La jurisprudence admet ainsi le don manuel de nombreux droits incorporels non négociables :
- Sommes d'argent inscrites en compte (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222)
- Compte courant d'associé (CA Marseille, 23 oct. 2012, n° 09MA04522)
- Contrat d'assurance-vie (Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769)
- Portefeuille de courtage d'assurances (Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102)
Une décision a même admis la possibilité d'un don manuel de parts sociales : CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249.
Ces décisions montrent que la jurisprudence n'exige ni l'existence d'un titre négociable, ni une remise matérielle de la chose. Le critère de la négociabilité n'apparaît donc pas comme un principe structurant de la théorie du don manuel.
L'arrêt du 11 février 2026 n'énonce d'ailleurs pas un tel critère. Il se borne à combiner l'article 931 du code civil et l'article L 223-12 du code de commerce pour exclure le don manuel de parts de SARL.
La référence à la négociabilité apparaît davantage comme une tentative doctrinale d'explication que comme un critère juridique réellement dégagé par la Cour.
Le véritable critère du don manuel demeure celui de la tradition, entendue comme l'acte révélant le dessaisissement irrévocable du donateur.