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Jurisprudences 2023

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Décembre 2023 Jurisprudences 2023
LF 2024 · Décembre 2023
Loi de finances pour 2024. Principales mesures
 Pacte Dutreil CGI 787 B : confirmations éligibilité (activité mixte, holding animatrice) ; exclusion gestion de son propre patrimoine.  Donation/cession d'entreprise à un salarié : abattement porté à 500 000 €.
Plus-values professionnelles CGI 151 septies : hausse des seuils d'exonération. Réduction IR-PME CGI 199 terdecies-0 A : prorogation et extension. IFI titres de sociétés CGI 973 IV : dettes non déductibles. Quasi-usufruit CGI 774 bis : suppression déductibilité dette de restitution sur donation nue-propriété de sommes d'argent. Préciput CGI 764 : pas de droit de partage. Intégration fiscale CGI 223 A : aménagement régime des distributions. Régime mère-fille CGI 216 : extension QPFC 1 % à toutes distributions aux sociétés fiscalement intégrables.
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Loi de finances pour 2024. Principales mesures Pacte Dutreil CGI 787 B Confirmations éligibilité : activité mixte ; holding animatrice
Exclusion : gestion de son propre patrimoine.  Donation d’une entreprise à un salarié CGI 790 A.
Abattement porté à 500 000 €.  Cession d’une entreprise à un salarié ou un proche CGI 732 ter. Abattement porté à 500 000 €.  Plus-values professionnelles ; exonération petites entreprises CGI 151 septies. Hausse des seuils  Réduction d’IR « IR-PME ». CGI 199 terdecies-0 A Prorogation, extension du dispositif
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IFI titres de sociétés CGI 973, IV : dettes non déductibles Quasi-usufruit CGI 774 bis Donation de la nue-propriété de sommes d’argent : suppression de
la déductibilité de la dette de restitution.  Préciput CGI 764 : pas de droit de partage  Intégration fiscale.
CGI 223 a - aménagement du régime des distributions - conditions de détention et de non-prise en compte des titres détenus par les salariés.  Régime mère-fille. CGI 216 Extension de la QPFC à 1% à toutes les distributions aux sociétés fiscalement intégrables.
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Pacte Dutreil transmission CGI 787 B 1/ Confirmation de la possibilité d’exercer une activité mixte
Société ayant une activité opérationnelle → société dont l’activité principale est opérationnelle 2/ Eligibilité des activités commerciales précisées aux articles CGI 34 et 35 Exception : exclusion de l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (location meublée). 3/ Eligibilité de l’activité d’animation de groupe de sociétés « Société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
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Donation d’une entreprise à un salarié : abattement de 500.000 € CGI 790 A
Donation d’une entreprise d’un fonds de commerce ou de titres d’une société à un salarié : l’abattement est porté de 300 000 € à 500 000 €.
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Cession d’une entreprise à un salarié ou un proche : abattement de 500 000 € CGI 732 ter
Cession en pleine propriété d’un fonds de commerce ou de titres d’une société à un salarié ou un proche : l’abattement est porté de 300 000 € à 500 000 €.
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Plus-values professionnelles ; exonération petites entreprises CGI 151 septies
Exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires. Hausse des seuils d’exonération totale et partielle pour les entreprises prestataires de services : 350 000 € et 450 000 €.
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IFI sur titres de sociétés : dettes non déductibles CGI 973, IV Pour le calcul de la valeur nette de titres de société imposable à
l’IFI, les dettes relatives à des actifs non imposables à l’IFI ne sont plus déductibles.
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Quasi-usufruit après donation de la nue-propriété de sommes d’argent : suppression de la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier.
CGI 774 bis, I  Démembrement visé : création de quasi-usufruit à l’occasion de la donation d’une somme d’argent  Démembrements non visés : - quasi-usufruit d’origine successorale - quasi-usufruit né de la cession d’un bien démembré dont le défunt s’était réservé l’usufruit, à condition qu’il soit démontré que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Motivation.
En cas de vente, le nu-propriétaire n’a pas les liquidités pour payer l’impôt correspondant à la plus-value ; pas d’autre possibilité que de recourir au quasi-usufruit, l’usufruitier étant redevable le l’IPV.
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Avantage matrimonial. Mise en œuvre d’un préciput : pas de droit de partage CGI 746
« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage »
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Dividende versé par une SEL à une personne morale à l’IS : pas de cotisations sociales ? CSS, art. L 136-3 (LFSS pour 2024)
CSS, art. L 136-3 « II.- Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : « 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du CGI perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social…
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Réduction de capital et sursis d’imposition de la plus-value
La réduction de capital par diminution du nominal des titres (absence de rachat par la société de ses propres titres) ne met pas fin au sursis d’imposition de la plus-value lorsque les sommes versées à l’associé
correspondent à un remboursement d’apport (après répartition des bénéfices et les réserves).
Confirmation. CE, 7 mars 2019, n° 420094
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Cession de terrain à bâtir. TVA si moyens importants, habitude, dépenses d’aménagement significatives
Un particulier qui cède des terrains est présumé ne pas réaliser une activité économique : la vente n’est pas soumise à la TVA. La présomption peut être renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d'une pure démarche patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.
L’activité économique est établie en présence d'importance de moyens, d'habitude et de dépenses d'aménagement significatives.
Source. BOI-TVA-IMM-10-10-10-10
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Participation aux acquêts. Dissolution et partage de la créance de participation : prendre en compte les plus-values
Pour le calcul de la créance de participation à partager, lorsqu’un époux a amélioré un bien, le patrimoine final doit tenir compte « des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire ». Autrement dit, les époux se partagent la plus-value résultant de l’industrie personnelle d’un époux.
Sources. C. civ. 1569, 1571 et 1574 Note. En régime de communauté, la plus-value constatée sur un propre reste propre.
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Evaluation d’entreprise : un écart de valeur de 14 % n’est pas significatif
Un écart de 14 % entre la valeur retenue par l’expert indépendant et celle de la transaction n’est pas significatif. Conséquence : Pas d'acte anormal de gestion (revenu imposable en tant qu’avantage occulte CGI 111) Pas de majoration de 40% pour manquement délibéré.
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Montage artificiel : abus de droit fiscal
L'artificialité d'un montage suffit à le qualifier d'abus de droit, peu importe que le contribuable arrive à démontrer qu'il aurait pu aboutir au même résultat en choisissant une alternative aux effets identiques.
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Refus de proroger la durée de la société : abus de minorité
Le refus de prorogation du terme de la société peut constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts, au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
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Novembre 2023 Jurisprudences 2023
Pacte Dutreil : la cession d’un titre après la transmission entraîne la rupture du pacte
La cession de titres en cours d’engagement collectif, après la transmission, met en cause le bénéfice de l’exonération partielle, même si la cession est réalisée au profit d’un autre signataire.
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PEA ; plus-value de cession de titres de l’entreprise par un salarié : nature de salaire, non éligible au PEA
La cession de titres de l’entreprise dont le cédant est salarié a la nature de salaire. Elle ne constitue pas une plus-value sur valeurs mobilières et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération d’IR attachée aux revenus du capital placés dans un PEA.
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Société en formation : allégement du formalisme pour la reprise d’un acte
Virement de la jurisprudence. Un acte passé par une société sans qu'elle annexe aux statuts constitutifs qu'elle est en formation (‘Actes accomplis pour le compte de la société en formation’) n'est plus nécessairement un acte nul.
Une fois immatriculée, la société peut reprendre l’acte s'il est établi que la commune intention des parties était de le conclure au nom ou pour le compte de la société en formation.
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Report d’imposition suivie d’une donation des titres : pas de transfert de la plus-value en l’absence de contrôle
En cas d’apport de titres à une holding sous le bénéfice du report d’imposition (CGI 150-0 B ter), puis de donation des titres, la plus- value en report d’imposition est transférée au donataire, à condition que le donataire contrôlait directement ou indirectement la société bénéficiaire de l’apport. « Dans le cas contraire, la plus-value initialement placée en report d'imposition n'est pas transférée au donataire et est, par suite, exonérée d'impôt dans la proportion des titres transmis ».
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Social ; comité d’entreprise. Constitution d’un comité de groupe
Une personne physique doit, au même titre qu'une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu'elle remplit les conditions de L 233-3 du code de commerce. Le contrôle sur les entreprises d’un groupe peut émaner d’une personne physique, qualifiée d’entreprise dominante, si cette personne, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.
Source : ⬧ C. trav. L 2331-1 ⬧ C. com. L 233-3
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Qualification en Marchand de biens de l’activité immobilière : conséquences fiscales
Marchand de biens : intention spéculative et caractère habituel Conséquences fiscales Exercice d’une activité occulte → Majoration de 80 % (CGI 1728-1, c) Ventes → TVA Gains réalisés sur les cessions d’immeubles → imposition à l’IR catégorie BIC, « Sauf pour l'intéressé à établir, alors, soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ».
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Mise à disposition gratuite d’un immeuble par une LLC : pas d’assujettissement à l’IS
La mise à disposition gratuite par une LLC (limited liability company, droit US) d’un immeuble, à titre de résidence principale et d’un logement de fonction au profit de non associés ne caractérise pas une activité lucrative permettant de l’assujettir à l’IS en France. Source : CGI 206
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Cession temporaire d'usufruit et prorogation de l’usufruit : imposition à l’IR
La prorogation d’un usufruit temporaire constitue une première cession à titre onéreux d’un usufruit au sens de l’article 13 du CGI, imposée à l’IR.
Source. BOI-IR-BASE-10-10-30
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Société à capital variable : valeur des parts en cas de retrait
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ.
1869) et non pas seulement au remboursement de ses apports (C. com. L 231-1 ‘Du capital variable’)i
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Créancier personnel de l’indivisaire : un compte joint n’est pas un compte indivis
CA Caen, 7 nov. 2023, n° 22/02762 Un compte joint n’est pas un compte indivis.
Compte indivis. Un compte indivis fonctionne avec l'accord de tous ses co-titulaires. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. C. civ. art. 815-17, al. 2 Compte joint. Chaque co-titulaire peut faire fonctionner le compte joint. Les co-titulaires d’un compte joint sont solidairement responsables.
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Base taxable à l’ISF : décote pour illiquidité des parts
CA Montpellier, 7 nov. 2023, RG n° 23/01048 Possibilité d’appliquer - une décote de 10 % liée à l'occupation du bien par les contribuables usufruitiers ; - une décote de 10 % liée à l'existence de la clause d'agrément qui affecte la liquidité des parts.
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Octobre 2023 Jurisprudences 2023
Apport en report d’imposition avec soulte : abus de droit fiscal
Le versement d’une soulte, même inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres remis en échange, relève de l’abus de droit fiscal dès lors que la soulte est artificielle, dénuée d’intérêt économique.
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Cession d’un actif d’une société à prix minoré : revenu distribué
Cession par la société d’un actif à prix manifestement minoré : acte anormal de gestion. Conséquences Pour la société : redressement du résultat et application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré Pour l’associé bénéficiaire : avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de CGI 111, c.
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Plus-value sur titres pour départ à la retraite et fonction de direction
L’exercice effectif de la fonction de direction implique une participation directe à la conduite et à la réalisation de l’activité opérationnelle de la société. La condition d’exercice effectif De la fonction n’est pas remplie si la gestion de l’activité courante de la société est assurée par un tiers et non par le dirigeant en titre.
Source. CGI 150-0 D ter
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Conjoint survivant et droit viager au logement : choix de l’option
La volonté du conjoint survivant pour le droit viager au logement n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut être tacite.
Cass. civ. 1, 13 févr. 2019, n° 18-10171 Mais, le maintien dans le logement familial durant plus d’un an depuis le décès de son conjoint, le paiement de factures relatives à l’assurance et à l’entretien du logement… ne suffit pas à établir la volonté tacite. Confirmation de Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16674
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Actions issues de stock-options : bien commun ou propre selon la date de levée de l’option
La nature propre ou commune des actions issues de stock-options dépend de la date de la levée d’option. Les actions sont : - communes si l’option est levée avant la dissolution de la communauté - propres si l’option est levée après.
Confirmation de Cass. civ. 1, 9 juill. 2014, n° 13-15948
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Apport d’actif à prix majoré à société : pas de caractérisation d’un avantage occulte
Le fait qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne traduit pas l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur et donc, d’une libéralité en sa faveur.
Confirmation. CE, 20 oct. 2021, n° 445685 : « cette remise de titres ne lui coûte rien, mais entraîne plutôt une dilution à due proportion des droits des autres associés ».
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Gérant de SCI qui réalise lui-même les travaux : garantie des vices cachés inévitable
La SCI est assimilée à un vendeur professionnel lorsqu’un gérant a préalablement réalisé lui-même les travaux. La SCI ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés lorsqu'elle vend l’immeuble, même si le gérant ou les associés auraient changé depuis la réalisation de travaux.
Source. C. civ. 1643
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Dividende versé par une SEL à une personne morale à l’IS : cotisations sociales
Les bénéfices de la SEL proviennent exclusivement de l’activité du professionnel libéral. Les bénéfices doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont est redevable le professionnel libéral, y compris lorsqu’ils sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.
La circonstance que la SPFPL, bénéficiaire des dividendes, dispose d’une personnalité morale distincte du praticien libéral et soit soumise à l’IS, est sans incidence sur la nature professionnelle des dividendes.
Source. CSS, art. L 131-6
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Modification de l’objet social : pas de changement de régime fiscal
La seule modification de l’objet social d’une SCI consistant en une suppression de la mention de l’activité de construction d’immeubles en vue de la vente, sans modification de son activité réelle, ne peut entraîner son assujettissement à l’IS.
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Règlement européen des successions : choix de la loi applicable pour régir sa succession CJUE 12 oct. 2023, aff. 21/22, OP c/ Notariusz Justyna Gawlica
Application Règlement européen n° 650/2012 du 4 juill. 2012 Un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’UE peut choisir la loi de l’État tiers, ou celle de l’État membre.
Le Règlement européen n° 650/2012 est applicable pas seulement aux ressortissants des États membres de l’Union. Ressortissant : personne relevant juridiquement d'un État.
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Annulation d’une cession de titres : annulation des décisions collectives si…
La nullité d’une cession de titres est à effet rétroactif. Elle entraîne la nullité des décisions collectives auxquelles a participé le cessionnaire, réputé n'avoir jamais été associé, si sa participation est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
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Pacte Dutreil et holding animatrice : appréciation de l’activité d’animation principale
La prépondérance de l’activité d’animation (50 % de l’actif brut, valeur vénale) s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices. Il s’agit d’une question de preuves.
La prépondérance doit s’apprécier sur le temps et non pas sur les seules données comptables au jour du fait générateur de l'impôt. Le fait que l’actif immobilisé affecté à l'activité professionnelle de la holding représente moins de 20 % de l'actif brut total ne suffit pas à écarter le caractère d’animation. « L’existence de projets de réinvestissement de la trésorerie [résultant de la vente de la principale filiale] était de nature à conforter la présomption de son caractère d'actif professionnel, peu important que ces projets de réinvestissement n'aient pas encore abouti à la date du décès ».
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Pacte Dutreil et délais de prescription
21-24763 Délais de reprise fiscale, délais de prescription : - 6 ans pour l’activité opérationnelle prépondérante et l’activité principale de l’animation - 3 ans + l’année en cours pour la valeur vénale des titres transmis (à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession).
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Quasi-usufruit, remploi dans un contrat d’assurance-vie : ‘double fiscalité’ ?
Suite à une succession, un parent est usufruitier d’obligations ; l’enfant nu-propriétaire. Le remboursement d’obligations conduit à un quasi-usufruit.
L’usufruitier souscrit un contrat d’assurance-vie après 70 ans. Le parent décède. Pour la Cour, le contrat d’assurance-vie est taxable, même si la nue-propriété des obligations avait supporté les droits de succession. Il n’y a pas de ‘double imposition’, car le nu-propriétaire détenait une créance de restitution sur la succession, créance venant en déduction de l’actif successoral.
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Donation-cession : abus de droit fiscal
CADF/AC n° 2/2023, s. n° 2 du 6 octobre 2023, aff.
n° 2023-04 Situation : - But principalement fiscal : réduction de la plus-value - inscription des sommes issues de la vente au compte du donateur - non respect des stipulations de l’acte de donation - non respect de la décision du juge des tutelles
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TVA et immeuble à usage mixte ‘privé et professionnel’ : abus de droit fiscal pour bail professionnel fictif
CADF/AC n° 2/2023, s. n° 2 du 6 oct.
2023, aff. n° 2023-03. Une SCI détient la résidence principale ; elle construit un local ‘loué’ à une société familiale. Le caractère professionnel permet de déduire la TVA des travaux. Mais dans les faits, le local est utilisé à des fins personnelles. Le Comité déduit que ce bail [‘commercial’], qui a permis à la SCI de récupérer à tort la TVA sur les travaux de construction du local affecté, non pas à un usage professionnel, mais exclusivement à l’habitation, doit être regardé comme fictif. Sources. CGI 261 D, 271-II
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Management fees et acte anormal de gestion
Une convention de management fees qui rémunère indirectement le dirigeant commun des deux sociétés contractantes n’est plus systématiquement un acte anormal de gestion. Situation : une société conclut une convention de fonction de direction avec une autre société pour la réalisation par le dirigeant de la première des fonctions de direction qui lui sont en principe dévolues.
Le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérise pas un appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt de la société. Le versement par la société ne doit pas être dépourvu de contrepartie. Il peut réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction (économie sur le plan des cotisations sociales notamment). Jurisprudences antérieures contraires : ⬧ CAA Nancy 09/10/2003, n° 98- 2182 ⬧ Cass. com. 14/09/2010, n° 09-16084 ⬧ Cass. com. 23/10/2012, n° 11-23376 ⬧ CAA Paris 31/03/2023, n° 21PA04911 et n° 21PA01514).
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Plus-values professionnelles et pluralité d’activités. Exonération petite entreprise CGI 151 septies : calcul de la durée de 5 ans
En présence d’activités distinctes, la durée de 5 ans doit être effective pour chaque activité. Il est impossible de cumuler les durées des différentes activités.
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Septembre 2023 Jurisprudences 2023
Régime des titres de participation ; définition de société à prépondérance immobilière (SPI)
Pour le calcul du ratio de 50 % d’immeubles, les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte. Une société a pour seule activité la location nue d’immeubles.
Ces immeubles constituent l’objet même de sa propre activité : ils ne sont pas considérés comme affectés à la propre exploitation de la société. Les immeubles doivent être intégrés dans le calcul de 50 %. Les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation,
Source. ⬧ CGI 219 I a sexies-0 bis ⬧ BOI-IS-BASE-20-20-10-30
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Apport à société avec soulte de parité d’échange : pas d’abus de droit si motivation économique
Pas d’abus de droit fiscal La soulte a été inscrite au compte-courant de la société bénéficiaire de l’apport. Le compte-courant a fait l’objet d'une convention de blocage d'une durée de 5 ans.
Aucun retrait n’a eu lieu après. Le blocage visait à pouvoir proposer une garantie aux banques pour obtenir plus facilement les financements nécessaires au développement du groupe.
Source. CGI 150-0 B ter
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Pacte Dutreil : éligibilité de l’activité de location de locaux meublés
« Le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial ». BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15 : exclusion des « activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ».
Corrigé par Loi de finance pour 2024.
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Report d’imposition de la plus-value mobilière : la dissolution de la société met fin au report d’imposition
La dissolution de la société émettrice des titres apportés met fin au report (CGI 150-0 B ter), même si la dissolution est annulée par le juge. Principe de la jurisprudence : sauf exceptions, il n’est pas tenu compte d’éléments de droit ou de fait postérieurs au fait générateur de l’imposition.
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Cession de titres et remboursement du compte-courant d’associé
Sauf clause contraire, c’est la société qui est tenue à rembourser le compte courant à l’ancien associé, et non l’acquéreur des titres. La cession des titres n'emporte pas transfert du compte au profit de l'acquéreur, sauf clause contraire.
⬧ Cass. com. 27-5-2021, n° 19-18983 ⬧ Cass. com. 11-1-2017, n° 15-14064
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Société à l’IR (CGI 8) : application de ‘Quemener’ aux plus-values sur usufruit de parts
Le correctif ‘Quemener’ pour le calcul des plus-values sur cession de parts de société CGI article 8 est applicable à la cession de l’usufruit des parts, « la circonstance que les parts composant le capital d'une société soumise au régime prévu à l'article 8 du CGI soient démembrées ne fait pas obstacle à ce qu'une plus ou moins-value d'échange soit réalisée à l'occasion d'une telle opération et calculée selon ces modalités ».
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Droit international privé. Loi applicable au régime matrimonial : simple présomption
(Mariage avant le 1er septembre 1992. Loi applicable : lieu choisi pour localiser leurs intérêts pécuniers ; présomption ; premier domicile conjugal).
La règle du premier domicile conjugal des époux n’est qu’une simple présomption. La règle selon laquelle la détermination de la loi applicable au régime matrimonial doit être faite en considération, principalement, de la fixation du premier domicile conjugal des époux ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. 55
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Holding animatrice : critères à prendre en compte pour apprécier l’activité principale d’animation
CA Paris, 18 sept. 2023, RG n° 22/00038 Afin de déterminer si l’activité prépondérante d’une société est éligible au Dutreil, il convient non seulement de prendre en compte la valeur vénale des participations de la société holding animatrice au capital des filiales animées, mais aussi tous les autres actifs qu’elle détient, qu’ils soient immobilisés ou circulants, dès lors qu’il est établi qu’ils sont affectés à l’activité d’animation.
Ne pas se limiter à comparer la valeur vénale des filiales animées par rapport à la valeur vénale de l’actif brut total, mais retenir l’intégralité des actifs affectés à l’activité d’animation. Confirmation de CA Paris, 24 oct. 2022, n° 21/00555
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Pacte Dutreil et holding animatrice : prépondérance de l’animation ; seuil de 50 %
CA Paris, 18 sept. 2023, n°22/00042 Il n’est pas démontré que les placements sont nécessaires à l’activité d’animation.
Ils ne sont affectés à activité d'animation de la société pour apprécier la prépondérance de l’animation. La part des actifs de [la holding animatrice] affectée à son activité d'animation de ses filiales ayant une activité industrielle et/ou commerciale représentant une valeur vénale totale de [37%] de l’actif total, n'est pas prépondérante et ne permet pas de caractériser le fait que l'activité d'animation de sociétés opérationnelles industrielles et/ou commerciales de la société holding constitue son activité principale.
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Cession de parts de société à l’IR : application de l’arrêt « Quemener » aux pertes issues de dissolution sans liquidation
Extension de la jurisprudence Quemener aux pertes issues de dissolution sans liquidation. Principe « Quemener » : afin d’écarter une double imposition de la plus- value en cas de cession des parts d’une société à l’IR, le prix d’acquisition des parts est majoré de la quote-part des bénéfices déjà imposés...
CE « Quemener », 16 févr. 2000, n° 133296 Précédants ‘Lupa’ : ⬧ CE, Lupa, 6 juil. 2016, n° 377904 ⬧ CE, Lupa Fra SCI, 24 avril 2019, n° 412503
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Compte-courant débiteur : extension de la procédure collective pour confusion de patrimoine
Société à forme commerciale. Le compte courant débiteur constitue une relation financière anormale caractérisant une confusion de patrimoine et qui justifie une extension de la liquidation judiciaire au dirigeant.
C. com. 621-2 Précisions · le découvert en compte courant constitue une convention interdite dans les sociétés de capitaux ; le contrat est nul (C. com., L 223-21 pour les SARL, L 223-21 pour les SA) · le prélèvement de liquidités sur le compte de la société par un dirigeant constitue une infraction pénale d’abus de biens sociaux (C. com., L 242-6).
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Holding animatrice : possibilité d’une holding animatrice d’une autre holding animatrice (‘super-holding’) CA Reims, 12 sept. 2023, RG 22/01208
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Succession et droits démembrés : imputation du passif
CA Dijon, 5 sept. 2023, RG n° 21/00745 Le passif de la succession s’impute sur la part du nu-propriétaire.
Il n’y a pas de répartition du passif entre usufruitier et nu- propriétaire.
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Août 2023 Jurisprudences 2023
Société. Qualité d’associé de l’héritier de l’associé
« Les héritiers d'un associé d'une société de personnes ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé ». Si le partage de la succession n’a pas eu lieu, les titres sont en indivision.
Chaque héritier indivisaire a le droit de participer aux décisions collectives, mais sans pouvoir voter, car « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique » (C. civ. 1844, al. 2).
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Pas d’abus de majorité pour affectation des bénéfices en réserves
Le fait que des dirigeants soient rémunérés ne permet pas de justifier d’un abus de majorité en cas de décision d’affectation du bénéfice en réserves, dès lors que les rémunérations et avantages ne sont pas injustifiés.
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Société civile à l’IR avec capital démembré : acte anormal de gestion pour non respect de la convention de répartition des bénéfices
L’usufruitier personne morale (SC IS) et le nu-propriétaire des parts d’une société civile à l’IR ont conclu une convention de répartition du résultat, conformément à BOI-BIC-CHAMP-70-20-10- 20, n° 100 Le non respect de la convention de répartition des bénéfices entre usufruitier et nu-propriétaire (les sommes versées à l’usufruitier étant inférieures à celles de la convention), est qualifié d’acte anormal de gestion de la part de la société usufruitière, car elle décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
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Rép. min. Woerth, JOAN, 29 août 2023, n° 7128
Report d’imposition et réduction de capital par annulation de titres : fin du report
La réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport (la holding), réalisée par voie d’annulation de titres, qu’elle soit ou non motivée par des pertes, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport. Sources.
⬧ CGI 150-0 B ter ⬧ BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §40 ⬧ BOI-RES-RPPM-000115
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Juillet 2023 Jurisprudences 2023
Abandon de créances : charge déductible si…
Un abandon de créances qui tend à sauvegarder les perspectives de développement d’une activité peut être regardé comme présentant un caractère commercial (charge déductible du résultat), même si l’activité en cause n’a, à la date d’octroi de l’aide, permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires. Considérer les motifs prépondérants qui ont conduit à l’octroi de l’aide.
⬧ CE, 27 juin 1984, n° 35030 ⬧ BOI-BIC-BASE- 50-10
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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital : seuil de dissolution de la société
D. n° 2023-657, 25 juill.
2023 Fixation du seuil en dessous duquel une société qui n’a pas reconstitué ses capitaux propres à hauteur de la moitié de son capital social dans les délais ne fait plus l’objet d’un risque de dissolution. Pour les SARL et SAS : seuil fixé à 1% du total du bilan de la société Pour les SA : valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan ou 37000 €
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Droits de mutation acquittés par le donateur : calcul de la plus-value
La prise en charge des DMTG par le donateur ne permet pas au donataire, qui vend ensuite ses titres, d’ajouter les DMTG au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-values.
Source. CGI 150-0 D
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SCI et location meublée : immeuble loué nu au locataire qui exerce l’activité de location meublée
Décision : imposition de la SCI à l’IS La location d’immeubles nus peut revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte que la location a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur. Problèmes.
Les paiements reçus de la location meublée (LMNP) étaient directement encaissés sur le compte bancaire de la SCI. - les charges d’exploitation LMNP étaient réglées par la SCI. - le locataire de l’immeuble de la SCI n’a pas versé de loyers - selon les statuts constitutifs de la SCI, elle entendait se comporter comme une société commerciale. Précédant : CAA Marseille, 2è ch., 31 mars 2023, n° 21MA00318 (décision favorable au contribuable)
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Garanties intragroupes : nécessité de rémunérer les garanties financières consenties à des sociétés liées
La garantie ou la caution donnée par une société à une autre société du groupe doit être rémunérée. L’absence de rémunération ou de contrepartie crée un transfert indirect de bénéfices.
Pas de précision sur les modalités de la rémunération.
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Transformation de parts sociales en actions avant cession : formalités
CA Lyon, 6 juill. 2023, n° 20/05110 Droits d’enregistrement.
Parts sociales : 3% ; actions : 0,1 % Accomplir les formalités de publication au RCS avant la cession des titres pour rendre la cession opposable à l’administration. Sinon, tarif applicable aux parts sociales (avant transformation).
Source. C. com. L 123-9 : les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l'administration fiscale que s'ils ont été publiés.
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Remboursement anticipé d’un prêt par un indivisaire : dépense de conservation → indemnité
Les dépenses d’amélioration et de conservation ouvrent droit à indemnité ; pas les dépenses d’acquisition (C. civ.
art. 815-13). Est une dépense de conservation, qui donne lieu à créance contre l’indivision et donc à indemnité, le fait pour un indivisaire de rembourser par anticipation à l’aide ses fonds propres un emprunt contracté pour l’achat d’un bien indivis.
Confirmation. ⬧ Cass. civ. 1, 7-6-2006, n° 04-11524 ⬧ Cass. civ. 1, 20-1- 2010, n° 08-19739 ⬧ Cass. civ. 1, 15-5-2018, n° 17-16166 ⬧ Cass. civ. 1, 26- 1-2022, n° 20-17898
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Donation-partage : pas de donation-partage sans partage
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours (C. civ.
1075 et 1076). L’attribution de droits indivis ne peut à lui seul opérer un partage. Confirmation ⬧ Cass. civ. 1, 12 juill. 2023, n° 21-20361 ⬧ Cass. civ. 1, 20 nov. 2013, n° 12-25681 ⬧ Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21892
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Location meublée : condition d’exonération de la TVA
La location meublée est exonérée de TVA. L’activité de para-hôtellerie est soumise à TVA, dès lors que 3 des 4 services suivants sont rendus : fourniture du petit-déjeuner ; nettoyage régulier des locaux ; fourniture du linge de maison ; réception de la clientèle (CGI 261 D, 4°).
Pour la Cour, l’article du CGI n’est pas conforme à la directive européenne et « Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ».
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CA Poitiers, 4 juill. 2023, RG n° 22/01034
Avantage matrimonial. Mise en œuvre d’un préciput : pas de droit de partage
L’exercice de préciput par le conjoint survivant n’est pas soumis au droit de partage, le préciput étant exercé « avant tout partage » selon l’article 1515 du Code civil.
Confirmé par nouvel article CGI 746
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Juin 2023 Jurisprudences 2023
CAA Bordeaux, 5è ch., 27 juin 2023, 21BX02251
Régime des titres de participation : les titres en usufruit ne sont pas comptabilisés
« Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. « Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ».
Source. CGI 219
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Cession de parts d’une société de personnes : imposition de l’acquéreur des parts, pas du cédant
Pour les sociétés de personnes (CGI 8), les redevables de l’IR sont les associés présents à la clôture de l'exercice. Les bénéfices imposables comprennent la rémunération perçue.
Ainsi, la rémunération n’est pas une charge déductible des résultats ; elle est une modalité de répartition des bénéfices sociaux.
De même, la rémunération versée à l'associé qui a cédé ses parts avant la clôture de l'exercice, n’est pas une charge déductible, mais un élément du prix de cession des parts, prélevé par le cédant sur la quote-part des bénéfices qui lui revient à la clôture de l'exercice. Sauf option pour le dispositif dérogatoire CGI 73 D (prorata). Confirmation. CE, 28 mars 2012, n° 320570
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Cession par une entreprise d’un actif à un prix manifestement minoré : acte anormal de gestion
Jurisprudence constante. ⬧ CE, 28 févr. 2001, n° 199295 ⬧ CE, 3 juill. 2009, n° 3012999 ⬧ CE, 31 mars 2010, n° 297307 ⬧ CE, 21 déc. 2018, n° 402006 ⬧ CE, 6 févr. 2019, n° 410248 ⬧ CE, 15 févr. 2019, n° 407531 ⬧ CE, 20 avril 2021 n° 437991

CE 2 juin 2022 n° 448893 CE, 7 avril 2023, n° 466247 (écart de 14 % entre la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession) CE, 25 oct. 2023, n° 466532

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SAS : distinguer entre annulation d’une cession forcée et annulation d’une cession volontaire
C. com.
L 227-15 (SAS) : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La violation d’une clause d’agrément, d’inaliénabilité entraîne la nullité de la cession d’actions. La nullité de la cession d’actions ne s’applique pas à la cession forcée résultant de l’exclusion d’un associé.
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Défaut de désignation commissaire aux comptes : nullité de l’AGO
Défaut de désignation : nullité de l’assemblée Défaut de convocation : pas de nullité Les délibérations d’AGO prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles. Leur nullité ne peut donc être prononcée qu’en l’absence de désignation ou de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires.
« La nullité prévue par l’article L 820-3-1 du code de commerce n’est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales en cause ».
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Abus d’égalité
Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.
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Legs à titre particulier : le légataire doit demander la délivrance du legs
Le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée (C. civ., 1014).
Pour faire valoir son droit, il doit demander la délivrance du legs auprès aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels et, à défaut aux héritiers légaux (C. civ. art. 1011). La demande de délivrance est nécessaire, même si le légataire a été mise en possession du bien du vivant du testateur. - Le légataire ne peut prétendre aux fruits tant que la délivrance n'est pas intervenue - La demande est soumise à une prescription quinquennale.
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Avance accordée indirectement par une société à l’IS : revenus imposable en l’absence de preuve du prêt
A IS SC La société A à l’IS accorde un prêt à la société civile SC à l’IR. La SC rembourse des avances en compte courant consenties par M, personne physique.
La société SC s’est interposée entre la société A et la personne physique M, de sorte que les sommes prêtées par la société A à la société SC ont été en réalité mises à la disposition de M, au sens des dispositions du CGI art. 111 a. En l’absence de preuve du prêt, les sommes sont considérées comme des revenus distribués, imposables.
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Redevable de la taxe d’habitation : le locataire, sauf pour les locations saisonnière ou de courte durée
Principe. Le locataire en place au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe d’habitation.
Exception. Pour les locations meublées saisonnières ou de courte durée, le propriétaire est redevable de la taxe, dès lors qu’il conserve la jouissance et la disposition des locaux une partie de l’année. Complément. Résidence principale et partie louée : la taxe d’habitation relative à la surface louée est due ; la partie résidence principale est exonérée.
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Résidence principale : les acquisitions et cessions successives de résidences principales ne relèvent pas de l’activité marchands de biens
Achat et revente de 9 habitations principales en 12 ans : exonération de la plus-values ; pas de qualification en marchand de biens. « La seule circonstance qu'un contribuable procède à des acquisitions et cessions successives d'immeubles qu'il affecte à sa résidence principale, sans que l'administration fiscale n'établisse ni qu'il ne les aurait pas occupés à ce titre ni que ces opérations procédaient d'un abus de droit, ne saurait, compte tenu de l'exonération des plus-values de cession de résidence principale prévue par l'article 150-U du code général des impôts, caractériser une activité de marchand de biens ».
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Imposition des gains sur levée d’option d'achat ou de vente d'actions : plus-value mobilière ou traitements et salaires ?
Traitements et salaires si contrepartie de la fonction de salarié ou de dirigeant. Principe.
Le gain réalisé par un dirigeant salarié lors de la levée d’une option d’achat et vente d’actions est imposable au titre de la plus-value de cession mobilière dès lors qu’il ne trouve pas sa source dans les fonctions exercées. Exception. Toutefois, lorsqu’il trouve sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l’article 85 du CGI, imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
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Pacte Duteil : toute activité relevant des BIC, notamment la location équipée, est éligible
CGI 35 : constitue une activité commerciale l'activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie. La transmission de titres de société qui exerce cette activité est éligible au régime Dutreil, contrairement à ce qu’affirme BOI-ENR- DMTG-10-20-40-10 n° 15.
Donc, toute activité relevant des BIC serait éligible à l’exonération Dutreil, y compris celles qui relèvent d’une activité civile (location en meublé). Rectifié par CGI 787 B, loi de finances 2024
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Apport de titres en report d’imposition (CGI 150-0 B ter) : la soulte n’est pas forcément un versement en numéraire
Le report d’imposition de la plus-value d’apport CGI 150-0 B ter est subordonné à la condition que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 %. La notion de soulte ne se limite pas aux sommes en numéraire.
Constitue une soulte au sens des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI la reprise, par la société bénéficiaire de l'apport de titres, du solde de l’emprunt bancaire contracté par l’apporteur pour acquérir les titres apportés.
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Occupation du logement détenu en nue-propriété : pas d’indemnité d’occupation
C’est l’usufruit qui procure la jouissance, pas la nue-propriété. Les deux époux ne détenaient avant divorce que la nue-propriété du domicile conjugal.
La personne autorisée judiciairement à occuper le domicile conjugal n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. « Il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus- propriétaires, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'était due ».
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Remise d’une somme d’argent : donation ?
La remise d’une somme d’argent est présumée constituer un don manuel. Mais l’intention libérale doit être prouvée ; elle ne se présume pas.
Constater la remise d’une somme d’argent par un parent à son enfant n’est pas suffisant pour qualifier ce geste en donation et par conséquent de rendre cette remise rapportable à la succession.
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Mai 2023 Jurisprudences 2023
Révision de prix pour imprévision : applicable aux parts sociales, pas aux actions
C. cons., déc.
n° 2023-1049, QPC du 26 mai 2023 Est conforme à la constitution, le fait que la révision pour imprévision peut être demandée pour les parts sociales, mais pas pour les actions. Arguments : les actions intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles (par les parts sociales ?) ; les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (quel est le rapport ?) Sources.  C. civ. 1195 : possibilité de solliciter du juge la résiliation ou la modification du contrat dont l’exécution est devenue « excessivement onéreuse » à cause d’un « changement de circonstances imprévisible ».  C. mon. fin, art. L 211-40-1
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Société civile : un associé autorisé à se retirer par rachat de ses parts ne peut pas les céder à un tiers sans l’agrément
Un associé, en attente de rachat de ses parts après obtention d’un agrément pour se retirer (C. civ.
1869), ne peut pas les céder à un tiers sans obtenir un nouvel agrément. La cession est nulle.
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BOI-RES-RSA-000127, 25 mai 2023
BSPCE : le report et le sursis d’imposition de la plus-value sont inapplicables en cas d’apport à société à l’IS BSPCE : bon de souscription de parts de créateur d’entreprise
En cas d’apport de titres souscrits dans le cadre de l’exercice de BSPCE à une holding non contrôlée, la plus-value d’apport ne bénéficie pas du régime du sursis d’impôt de l’article 150-0 B du CGI.
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Fusions-absorptions : nouvelles possibilités
Ord. n° 2023-393 du 24 mai 2023 : réforme du régime des fusions  Procédure commune au sein de l’union européenne : protection des associés minoritaires (droit de sortie), des salariés (information et consultation), des créanciers (droits renforcés).
 Possibilités Fusion ne conduisant pas à un échange de titres de la société bénéficiaire contre celles de la société absorbée (C. com. L 236-3, II. Condition : les participations sont inchangées. Régime des fusions simplifiées inapplicable). Scission partielle (attribution des titres reçus en rémunération de l’apport directement aux associés de la société apporteuse, et non pas à la société apporteuse). Appliquer le régime de l’apport partiel d’actifs à la SARL…
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Calcul de la valeur des titres par l’expert pour indemniser un associé judiciairement autorisé à se retirer
CA Nîmes, 17 mai 2023, n° 21/02058 Principe. La valeur de rachat des titres est déterminée en cas de contestation par un expert désigné par le président du tribunal et sans recours possible, à moins d’une erreur grossière de l’expert.
L’expert judiciaire commet une erreur grossière s’il prend en compte l’évolution qu’a connue la société après le décès de l’associé, sous prétexte d’un refus d’agrément des héritiers Sources. ⬧ C. com. L 223-12 ⬧ C. civ. 1869, al. 2 ⬧ C. civ. 1843-4
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Cession, transmission de PME (CGI 238 quindecies) : céder l’intégralité
Pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value, il faut céder la totalité de ses droits sociaux, pas seulement une partie. La cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes qui ne porte que sur une partie des parts ne constitue pas une cession de branche complète d’activités.
La plus-value qui en résulte ne peut donc pas ouvrir droit à l’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés prévue à l’article 238 quindecies du CGI. Rappel de CGI 238 quindecies
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Donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec convention de quasi-usufruit : pas d’abus de droit fiscal, sauf si…
CADF/AC n° 1/2023, s. n° 1, 11 mai 2023, aff.
n° 2022-15, 2022-16 Administration. Faute de dessaisissement du donateur et donc d’intention libérale, la convention n’est destinée qu’à réduire la base taxable au moment de la succession en raison de l’obligation de restitution pesant sur l’usufruitier d’une somme d’argent. Comité. L’absence de mention, dans l’acte de donation, de références bancaires précises permettant d’identifier le capital transmis et l’absence de clause prévoyant l’information des nus- propriétaires sur l’utilisation et le remploi des fonds n’impliquent pas que la donation soit fictive. Mais, si le montant de la donation est supérieur à celle des liquidités présentes dans le patrimoine du donateur, la donation est fictive à hauteur de la différence.
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Le complément de prix peut dissimuler une rémunération constitutive d’un salaire
CADF/AC n° 1/2023, s. n° 1, 11 mai 2023, aff.
n° 2022-17 Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) : l’administration n’apporte pas la preuve que la clause de complément de prix présente un caractère fictif et aurait pour but l’imposition en tant que plus-value mobilière au lieu d’un salaire. L’administration a décidé de ne pas se ranger à cet avis.
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Holding animatrice : trésorerie non nécessaire à l’activité d’animation
Importance de la trésorerie et caractère principal de l’activité d’animation. (ISF transposable au Pacte Dutreil) Il n'est pas établi que l'importance des titres de placement détenus par la holding animatrice (50 fois le montant de son chiffre d’affaires) s'inscrivait dans un projet d'achat de locaux destinés à héberger les activités de la société fille.
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Intégration fiscale : neutralisation de la quote-part de frais et charges CJUE, 11 mai 2023, aff. C-407/22 et C-408/22
Le taux de QPFC est réduit de 5 % à 1 % si les distributions interviennent entre sociétés membres d’un même groupe fiscal. Le taux réduit de 1 % est également applicable au dividende versé à la société-mère non intégrée, à condition que l’absence d’appartenance à un groupe fiscal résulte d’une impossibilité d’opter et non d’un choix.
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Présent d’usage : nécessité qu’il soit rattaché à une occasion et un usage particuliers
« En se déterminant ainsi, sans préciser à l'occasion de quels événements [M] avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Confirmation de ⬧ Cass.
civ., 6 déc. 1988, n° 87-15083 ⬧ Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-13947 ⬧ Cass. civ., 25 sept. 2013, n°12-17556 ⬧ Cass. civ. 1, 30 janv. 2013, n° 11-22583 ⬧ Cass. civ. 1, 11 mai 2023 ⬧ Res. n° 2013/05 (ENR), 3 avril 2013
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Pacte Dutreil et holding animatrice : l’animation doit être effective avant la donation
Certes, la condition d’animation doit être respectée au jour de la donation. Mais l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de la donation pour pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée sur le fait que la holding ait déterminé les options stratégiques ou opérationnelles de la fille avant la donation. Remarque sur la date de l’animation effective : - Jurisprudence -> date de la donation - Doctrine fiscale -> signature du pacte Dutreil.
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Fusion : oui au transfert des déficits de la holding animatrice absorbée
Administration. Refus de délivrer l’agrément pour une holding.
Décision. Pour le transfert des déficits résultant d’une fusion, ce n’est pas la nature de la société (opérationnelle, holding animatrice) qui compte, mais la nature de l’activité qui est à l’origine du déficit. Déficits non transférables : acquisition, détention, gestion, cession de participations Déficits transférables : prestations d’animation, fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une holding mixte à ses filiales. Précédents  CAA Paris, 8 juin 2021, n° 18PA03711  TA Paris, 10 mai 2023, n° 2002922 103
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Rép. min. Pradal, JOAN 9 mai 2023, n° 5601
Protection des majeurs : le régime général l’emporte sur le mandat notarié de protection future.
La disposition générale du régime de protection juridique des majeurs prime sur le mandat de protection future, même notarié qui autorise les actes de disposition (C. civ.
490). Donc, l’accord du juge s’impose pour les décisions concernant le logement du majeur protégé (C. civ. 426). Confirmation de la jurisprudence : ⬧ CA Rennes, 6è ch. B, 29 oct. 2013, n° 13/00748 ⬧ CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583 Efficacité du mandat de protection future ? Dossier
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Avril 2023 Jurisprudences 2023
« Petit groupe » de sociétés : désignation d'un commissaire aux comptes ? CNCC Commission des études juridiques, EJ 2020-65 et 2022-
41, avril 2023 Dans un petit groupe, la présomption de contrôle ne s’applique pas si plusieurs sociétés détiennent une fraction identique de droits de vote supérieure à 40 % et, en cas de contrôle conjoint, la société tête de petit groupe doit être identifiée au niveau d’une seule entité. → Pas de CAC Références :  C.
com. L 823-2-2  C. com. L 233-3, II
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Donation de la nue-propriété d’un terrain et construction d’un immeuble par l’usufruitier : transfert de propriété à l’extinction de l’usufruit
La propriété du sol l’emporte sur celle du dessus (C. civ.
552). L’usufruitier d’un terrain y fait construire un immeuble. Le nu- propriétaire n’entrera en possession de l’immeuble qu’à l’extinction de l’usufruit. Ce n’est pas l’immeuble qui est démembré, mais le terrain. Confirmation de Cass. civ. 3, 19 sept. 2012, n° 11-15460
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Société civile et intérêt social : annulation de la caution accordée par la société si elle est contraire à l’intérêt social
Situation. Une SCI s’engage en qualité de caution auprès de la banque, avec affectation hypothécaire de son bien immobilier en garantie du remboursement d’un prêt souscrit par un tiers.
Suite à la défaillance du tiers, la banque procède à la saisie immobilière. La Cour confirme l’annulation du cautionnement hypothécaire, car la société civile a conclu un acte contraire à son intérêt social de nature à compromettre son existence. La conformité à l’intérêt social implique que le risque pour la société soit proportionné au bénéfice qu’elle peut escompter de sa garantie. C. civ. 1833 : La société doit être gérée dans son intérêt social.
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Assurance-vie et déclaration de succession
L’assureur n’est pas tenu d’informer spontanément le notaire en charge de la succession, de l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
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Cession à prix minoré par une entreprise : intention libérale et donc acte anormal de gestion
Intention libérale – acte anormal de gestion - en présence d’un « écart significatif » entre le prix de vente et la valeur vénale, à moins que l’entreprise cédante tire une contrepartie. En l’absence de contrepartie, un écart de 14 % entre la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession est considéré comme significatif.
Fin de la tolérance d’un écart de 20 % admise par la jurisprudence.
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Droit de jouissance spéciale : le titulaire peut louer le bien
le DRJS est un « droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien », distinct du droit réel d'usage et d'habitation. La convention qui prévoit un droit de jouissance donne la possibilité au titulaire du droit de louer le local si les revenus sont destinés à la réalisation des fins du titulaire (fondation La Maison de Poésie).
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Droit légal au bail du conjoint survivant sur le local d’habitation : ordre public
Le conjoint survivant est propriétaire du droit au bail du local qui sert d’habitation. Une clause qui met fin au bail en cas da cessation du contrat de travail d’un des époux (décédé) est sans effet.
Application de C. civ. 1751
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Droit des créanciers : réintégration de l’immeuble acquis par la société dans le patrimoine du dirigeant
Action en déclaration de simulation. Un immeuble acheté par une société doit être réintégré dans le patrimoine du dirigeant, dès lors que ce dernier est, au vu des circonstances, le véritable propriétaire de l’immeuble.
Peu importe que la société ne soit pas fictive. Cass. civ. 3, 31 mars 2010, n° 08-16693 : Les tiers qui souhaitent se prévaloir du contrat occulte peuvent exercer une action en déclaration de simulation. La personne qui participe sciemment à une interposition afin de faire échapper un bien aux poursuites de créanciers s’expose à payer des dommages-intérêts à ces derniers.
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Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital n’est pas concerné
Sauf clause contraire du contrat de mariage, l'apport en capital de fonds personnels pour financer la construction d'un bien personnel du conjoint et affecté à l’usage familial ne participe pas de l'exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Une créance est due.
L’obligation de contribuer aux charges de mariage ne s’exécute pas en capital, mais en revenus. Confirmation de Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20828 Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21463 Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14272
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Confidentialité des comptes : non pour la société appartenant à un groupe
Ansa, Comité juridique n° 23-020 du 5 avril 2023 Selon un avis de l’Ansa, les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas bénéficier des dispositions permettant aux petites et moyennes entreprises de rendre confidentielles certaines parties de leurs comptes. L'Ansa propose de modifier l'article L 232-25 du Code de commerce.
ANSA : Association nationale des sociétés par actions
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SAS et décision collective : seuil statutaire
au moins la majorité des droits de vote.
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Mars 2023 Jurisprudences 2023
Plus-values professionnelle ; exonération départ à la retraite : vendre l’intégralité des éléments affectés à l’exploitation
L’exonération de la plus-value pour départ à la retraire ne s’applique pas lorsque le cédant vend le fonds de commerce mais reste propriétaire des biens immobiliers nécessaires à l’exploitation cédée, qu’il loue au nouveau propriétaire du fonds.
Source. CGI 151 septies A
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Sous-location en meublé par des personnes physiques d’un local détenu par une SCI à l’IR : pas d’abus de droit
Une SCI à l’IR loue des locaux nus à ses associés-locataires (location nue). Ces locataires (pas la SCI) achètent des meubles à l’aide de fonds personnels et sous-louent les locaux meublés à des tiers (location meublée).
L’administration considère que les locaux sont loués en meublé par la SCI. Conséquence : imposition de la SCI à l’IS, la location meublée étant considérée fiscalement comme une activité commerciale. Décision du juge : la SCI loue les locaux nus (location nue). Pas de passage de l’IR à l’IS. Autre jurisprudence (défavorable) : TA Nîmes, 11 juillet 2023, n° 2102347
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Société en formation et reprise des engagements par la société : l’acte de reprise doit figurer en annexe des statuts
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Fusion-absorption : changement d’activité réelle et cessation d’entreprise
Une fusion de sociétés peut entraîner un changement d’activité réelle de l’absorbante et donc entraîner les effets de la cessation d’entreprise : imposition immédiate de ses bénéfices d’exploitation non encore taxés ; perte du report des déficits antérieurs. Cas d’une holding ayant pour activité la construction-vente qui absorbe une société ayant une activité de location immobilière.
La société absorbante n’a pas sollicité le bénéfice du régime de faveur des fusions. Source : ⬧ CGI 221, 5 ⬧ BOI-IS-CESS-10
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Report d’imposition de la plus-value sur titres et régime matrimonial : la mise en communauté est une simple opération intercalaire
Apport en société en report d’imposition, puis mise en communauté, puis cession des titres par le conjoint survivant : maintien du report d’imposition. La mise en communauté de titres résultant d’un avantage matrimonial (clause d’attribution intégrale) n’est ni une mutation à titre gratuit (qui efface une plus-value en report d’imposition), ni une mutation à titre onéreux (qui entraîne l’imposition), mais une simple opération intercalaire.
Suite de CAA NANTES, 8 juill. 2021, n° 19NT04305 Confirmation de Rép. min. Dassault, 9 janv. 2018, n° 4438 Réf. : C. civ. 1525 et 1527
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Holding animatrice et sous-traitance de l’animation à une autre société : charges et TVA non déductibles
Les « fonctions d'animation relèvent de l'objet de la [holding] ainsi que des fonctions de son directeur-général ». Le directeur général de la holding animatrice « doit être présumé assurer les fonctions correspondantes, notamment la définition de la stratégie de l'entreprise … ».
La Cour refuse à la holding la déduction : - des charges pour le calcul de l’IS - de la TVA.
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Vote de l'augmentation de capital en nature de la fille : vote indirect de l’apporteur, dirigeant de la holding
CA Rennes, 21 mars 2023, n° 21/01014 Principe. L’apporteur en nature ne peut pas voter l’approbation de cet apport à la SAS.
Mais si l’apporteur peut voter en qualité de représentant légal de la société également associée de la SAS.
Source. C. com., L 225-10
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Testament international : pas d’obligation d’un écrit dans la langue que le testateur comprend
le testament international doit être rédigé dans une langue que le testateur comprend, sans l'aide d'un interprète.
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Cession de la résidence principale avec location meublée : 2 plus-values immobilières
La vente de la résidence principale pour partie dédiée à la location meublée entraîne deux plus-values : – l’une relative à la résidence principale - l’autre qui relève de l’immobilier des particuliers (ou des professionnels en cas de location meublée professionnelle). Confirmation : CAA LYON, 13 oct.
2016, n° 15LY00418 CAA NANTES, 31 mai 2018, n° 16NT00648
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Holding animatrice : une question de preuves concrètes
La charge de la preuve du caractère animateur incombe au contribuable qui revendique la qualification. La convention d’animation est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d'animation effective.
Aucun document n'est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la holding et leur diffusion auprès des filiales. L’activité de société holding animatrice se démontre ainsi à travers des actions concrètes qui vont au-delà des « clauses de style » insérées dans la documentation juridique d’un groupe de sociétés.
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Divorce : l’indemnité d’occupation du logement indivis par un époux est due à l’indivision
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de la jouissance privative d’un immeuble indivis revient à l’indivision, pas à l’époux divorcé. Source : C.
civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10
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Promesse unilatérale de vente : rétraction impossible
Dès la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre. Il ne peut pas se rétracter, même avant l’expiration du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire dans l’acte.
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SAS et décisions collectives : les délibérations prises en violation des statuts sont annulables
Applicable seulement à la SAS. Tout intéressé peut poursuivre l’annulation des décisions collectives prises en violation des clauses statutaires, lorsque cette violation est « de nature à influer sur le processus de décision ».
Application de C. com. L 227-9 (Des SAS) Virement de la jurisprudence. Attention à la rédaction des statuts. Délimiter le champ des décisions collectives.
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Plus-values professionnelles : calcul de la durée des 2 ans en cas d’augmentation de capital
L’élévation de la valeur nominale de titres n’entraîne pas de rupture de la continuité de leur détention. Pour apprécier la durée de 2 ans, l'augmentation de la valeur nominale des titres d'une société ne traduit aucune rupture de la continuité de la détention des titres.
Idem pour la durée de détention de titres reçus gratuitement suite à une augmentation de capital  CE, 3 mai 1995, n° 122144  BOI-RES-BIC-000117, 2 nov. 2022
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Sociétés commerciales : réduction de capital pour pertes, avant la dissolution de la société Loi 2023-171 du 9 mars 2023 art. 14  C. com. art. L 223-42, al.
4 et L 225-248 Si à la suite de pertes, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés peuvent décider de dissoudre la société. Si la dissolution n’est pas décidée, la société doit (au cours des deux exercices qui suivent la constatation des pertes) : - reconstituer ses capitaux propres à hauteur d’au moins la moitié du capital social, - ou réduire son capital social de sorte que le montant des capitaux propres soit au moins égal à la moitié de ce capital réduit.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
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Fusion : délivrance de l’agrément pour le transfert des déficits
Sur agrément, les déficits constatés avant la fusion peuvent être transférés sur l’absorbante. L’agrément est soumis à conditions, notamment l’absence de changement significatif d’activité.
Selon la Cour, la baisse même drastique du chiffre d’affaires et la réduction d’emploi ne fait pas obstacle à l’agrément, dès lors qu’elles sont étaient justifiées par des considérations liées au cycle de production. Réf. : ⬧ CGI 210 A ⬧ CGI 209 II
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Intégration fiscale : prise en compte des participations réciproques
Le régime de l’intégration fiscale est applicable si la mère détient 95 % du capital de sa fille. Pour le calcul du seuil de 95 %, les participations réciproques sont à prendre en compte.
Virement de la jurisprudence CAA Versailles 29 mars 2022, n° 20VE00047 : les participations croisées ne peuvent pas être retenues.
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Une SARL pourrait émettre des obligations convertibles en parts sociales (doctrine ANSA) ?
ANSA, comité juridique n° 23-013 du 1 mars 2023 ANSA : association nationale des sociétés par actions Avis en en opposition avec la loi ! C.
com. L 241-2 (Des infractions concernant les SARL) : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 € le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L 223-11 ».
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Février 2023 Jurisprudences 2023
Liberté de gestion : l’administration ne peut pas d’immiscer dans la gestion des entreprises
Une société, même usufruitière, est libre de souscrire à une augmentation de capital par préférence à une avance en compte courant ou à l’acquisition de parts en pleine propriété. Il n’y a pas d’acte anormal de gestion, dès lors que l’opération a été réalisée dans l’intérêt de la société, même si elle comporte un avantage éventuel pour un tiers.
Un usufruit ne se valorise pas au taux de l’OAT plus une prime de risque, mais au TRI de l’investissement.
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Droit réel de jouissance spéciale (DRJS) : durée limitée à 30 ans
Cass. civ.
3, 15 févr. 2023, n° 21-21586 le DRJS est un « droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien », distinct du droit réel d'usage et d'habitation. le DRJS est un droit réel de jouissance à durée indéterminée, mais pas pour autant perpétuel. Le DRJS s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. (…) » C. civ. 619 : « L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. ». C. civ. 625 : « Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ».
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Société civile : la contribution aux pertes a lieu au moment de la liquidation, sauf clause contraire
« Sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société ». Confirmation : Cass.
com., 3 mars 1975, n° 73-13721 ⬧ Cass. com., 29 oct. 2003 n° 00-17538 ⬧ Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-12063 ⬧ Cass. com., 22 févr. 2005 n° 02-13304 Possibilité de préciser une contribution aux pertes en cours de vie sociale.
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Valeur d’une société : décote de valeur pour clause d’agrément
Un clause d’agrément qui entrave la liberté de cession justifie de pratique un abattement sur la valeur des parts (ISF).
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Bail à construction : plus-values BNC court terme et non pas plus-values IS 238 bis K
95% La SCIR sous-loue un local nu pris en crédit-bail. La SC IR lève l’option de crédit-bail (principe : PV BNC court- terme).
La SC IR est détenue par société IS (principe : IS CGI 238 bis K). Décision. Le changement d’activité de la fille à l’IR (levée de l’option) entraîne pour la mère à l’IS les conséquences de la cessation d’entreprise.
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Apport d’usufruit temporaire à société : abus de droit fiscal pour montage juridique et économique artificiel
Les associés d’une SCI à l’IR créent une holding à l’IS en apportant l’usufruit temporaire de leurs parts. Le résultat de la SCI est déterminé selon les BIC (CGI 238 bis K).
Abus de droit fiscal pour montage juridique et économique artificiel. La holding : - N’a réalisé aucune transaction financière en lien avec son objet. - Ne dispose pas de compte bancaire, de comptabilité ; n’a tenu aucune assemblée - Est dénuée de substance économique - Sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial.
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Réforme des société des professions libérales réglementées (PLR)
Ord. n° 2023-77 du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées Abroge la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL L’ordonnance classe les PLR en 3 familles : professions de santé, professions juridiques ou judiciaires, professions techniques et du cadre de vie.
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Pour les professions juridiques et judiciaires, les sociétés de droit commun ne sont plus possibles. Contrôle renforcé par les instances ordinales (capital social, droits
de vote, gouvernance, statuts). SEL : au moins 1 professionnel exerçant (PE) associé majoritaire en capital et droits de vote de la SEL SPFPL : possibilité de détenir et de gérer des biens immobiliers.
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Location meublée : activité soumise à la TVA si prestations para-hôtelières
La TVA est récupérable lorsque l’activité est soumise à TVA. La location meublée avec des prestations para-hôtelières sont soumises de plein droit à la TVA.
Confirmation. CGI 261 D. CE, 5 juill. 2023, n° 471877
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Janvier 2023 Jurisprudences 2023
Pluralité de gérants : responsabilité solidaire ou individuelle
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (C. com.
art. L 223-22). Pour la Cour, la pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.
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Don manuel : l’option pour le paiement différé des droits est ouverte lorsque la révélation du don est volontaire
Avec un don manuel, il est possible d’opter pour le paiement différé des droits de donation, qui seront dus au décès du donateur (CGI 635 A). L’option du paiement différé est exclue lorsque le don manuel lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.
Confirmation de CGI 635 A
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Pacte Dutreil : l’activité opérationnelle prépondérante est une question de faisceau d’indices
L’activité opérationnelle peut être considérée comme prépondérante, même les seuils donnés « à titre de règle pratique » dans l’instruction fiscale (chiffre d’affaires et actif brut) ne sont pas atteints. L’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle est une question de faisceau d’indices.
Il convient d’examiner « les autres indices fondés sur la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
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Pacte d’associés : la durée peut être égale à celle de la société
Un contrat passé pour une durée égale à celle de la société est un un contrat à durée déterminée, et non pas un engagement perpétuel, ni un pacte sur succession future, prohibés. Donc, un associé ne peut pas résilier unilatéralement un pacte conclu pour la durée de la société.
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Mésentente entre associés : dissolution judiciaire de la société si paralysie de fonctionnement
La mésentente entre associés peut entraîner la dissolution judiciaire de la société, seulement si cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
Source. C. civ. 1844-7, 5°
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Société civile : l’acte non prévu par l’objet social est valable en présence d’une communauté d’intérêts
Une société civile se porte caution en garantie de la dette d’un tiers, alors que l’acte n’entre pas dans son objet social. L’acte est quand même valable, car existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.
La communauté d'intérêts suppose que la société qui donne son cautionnement et la personne cautionnée partagent, au-delà d'une éventuelle identité de gérants, certains liens d'affaires. Réf. : C. civ. 1849, 1852 et 1854
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Attribution de la totalité du dividende à un associé : absence de donation
com., 10 févr. 2009, n° 07-21806  Cass.
com., 31 mars 2009, n° 08-14053  Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267
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BOI-RSA-GER 10-30, n° 440, 5 janv. 2023
Rémunérations perçues par les associés de SEL
RES-RSA-BNC-TVA-IF-Régime fiscal applicable aux associés de SEL, 27-12-2023 Les rémunérations de l’associé correspondant : 1/ à des fonctions techniques (exercice de l’activité libérale) : a/ sans lien de subordination (principe) : catégorie des BNC, que la personne soit dirigeante ou non b/ avec lien de subordination (exception) : traitements et salaires 2/ à des fonctions de direction (dirigeant ou gérant) : traitements et salaires (CGI 80 ter) ou gérance majoritaire (CGI 62)
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Départ à la retraite du dirigeant : application de l’abattement sur la plus-value en cas de brève interruption de la fonction de direction
Le dirigeant qui a interrompu son activité pour une brève période (1 mois) reste éligible au dispositif départ à la retraite du dirigeant CGI 150-0 D ter.
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Donation d’un usufruit viager : extinction de l’usufruit au décès du donateur
Donation d’un usufruit viager : seule compte la durée de vie du donateur. En cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint au décès du donateur, et non pas au décès du donataire.
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Retrait d’associé : la société qui s’engage à acheter les titres de l’associé au prix fixé par l’expert doit respecter son engagement.
Une société refuse d’agréer l’acquéreur proposé par l’associé qui souhaite vendre ses titres. Elle s’engage à les acquérir au prix fixé par l’expert.
L’associé retrayant accepte. La société ne peut pas revenir sur cet accord, car il y a eu accord « sur la chose et sur les modalités de détermination du prix ».
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Vente d’usufruit : droits d’enregistrement fixe, et non proportionnel
La cession de droits sociaux est soumise au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % (CGI 726). Mais, puisque l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Donc, la cession d’usufruit est soumise au droit fixe des actes innomés, 125 € (CGI 680). Confirmation Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18884
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