Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise · Henry Royal

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Réserve héréditaire :
quotités disponibles, réduction, rapport

La réserve héréditaire est la fraction de la succession dont les héritiers réservataires ne peuvent pas être privés. La quotité disponible est la fraction dont le défunt peut librement disposer — par donation ou testament — en faveur de qui il souhaite. Pour un chef d'entreprise, la maîtrise de ces règles conditionne toute stratégie de transmission.

1. Réserve et quotité disponible — tableau

Héritiers réservatairesRéserveQuotité disponible ordinaire
Un enfant (ou descendants par représentation)1/21/2
Deux enfants2/31/3
Trois enfants et plus3/41/4
Aucun descendant0 (pas de réserve)3/4 (droit de retour ascendants : 1/4)
Conjoint survivant (MARIAGE) — ni descendant ni ascendant1/43/4
Quotité disponible spéciale entre époux (avec donation entre époux). En présence de descendants, le conjoint peut recevoir, au choix, la quotité disponible ordinaire, ou 1/4 PP + 3/4 US, ou la totalité en usufruit. C. civ. 1094-1.

2. Calcul de la masse successorale — opérations successives

C. civ. 918 à 930-5 (réduction) · C. civ. 843 à 863 (rapport)
1Masse de calcul : biens existants au décès − passif = actif net
2Réunion fictive des donations : toutes les donations de moins de 15 ans sont réintégrées à leur valeur au jour du décès (sauf donations-partages dont la valeur est celle au jour de l'acte)
3Calcul du montant de la réserve et de la quotité disponible
4Imputation des libéralités : sur la réserve (avancement de part héréditaire) ou sur la quotité disponible (hors part héréditaire)
5Masse à partager : biens existants (valeur jour du partage) + indemnités de réduction réévaluées + libéralités rapportables
Problème central. La réunion fictive est calculée valeur jour du décès — mais l'indemnité de réduction est calculée valeur jour du partage. Si l'entreprise s'est valorisée entre la donation et le décès, le réservataire peut réclamer une réduction alors que la quotité disponible semblait respectée au jour de la donation. La donation-partage résout ce problème en figeant la valeur au jour de l'acte.

3. Réduction des libéralités excessives

C. civ. 918 à 930-5 — Règles d'ordre public

Protection de la réserve — action des héritiers réservataires

Une libéralité est réductible lorsqu'elle excède la quotité disponible et entame la réserve
Pour la masse de calcul : réunion fictive des biens donnés, valeur au jour du décès (sauf donation-partage égalitaire : valeur au jour de l'acte)
L'indemnité de réduction est calculée selon la valeur de la libéralité au jour du partage
L'héritier réservataire peut renoncer à l'action en réduction — même par anticipation (RAAR : renonciation anticipée à l'action en réduction)
Les règles de la réduction sont d'ordre public — elles ne peuvent pas être écartées par convention
Ordre de réduction
Les libéralités testamentaires sont réduites en premier. Parmi les donations, la réduction s'opère en commençant par la plus récente (ordre chronologique inversé).

4. Rapport des donations à la succession

C. civ. 843 à 863 — Règles supplétives

S'assurer de l'égalité entre héritiers

Le rapport concerne tous les héritiers ab intestat (jusqu'au 6ème degré)
La valeur à rapporter est en principe la valeur du bien au jour du partage — et non au jour de la donation
Le rapport peut être écarté dans l'acte de donation (donation hors part héréditaire) ou dans le pacte adjoint
Les donations-partages sont non rapportables par nature

Donation en avancement de part

Imputable sur la réserve. Rapportable à la succession — l'héritier ajoute fictivement le bien reçu à la masse et en déduit la valeur de sa part. Si la donation dépasse sa part, il n'a rien à rembourser.

Donation hors part héréditaire

Imputable sur la quotité disponible. Non rapportable — l'héritier conserve la donation en sus de sa part successorale. Le donateur peut ainsi avantager un enfant sans que les autres puissent exiger une égalisation.

Donation-partage — avantage majeur pour le chef d'entreprise

Donation simple

Réunion fictive valeur jour du décès. Si l'entreprise est passée de 1 M€ à 3 M€, c'est 3 M€ qui entre dans la masse. Risque de réduction si la donation excède la quotité disponible.

Donation-partage

Réunion fictive valeur jour de l'acte. La plus-value réalisée par le donataire depuis la donation-partage n'est pas prise en compte. Le risque de réduction est éliminé si la condition est respectée.

Condition de la valeur figée — C. civ. 1078
Tous les héritiers réservataires doivent avoir participé à la donation-partage et avoir été gratifiés. Si un héritier réservataire n'a pas participé, la valeur retenue est celle au jour du décès — et pour l'indemnité de réduction, la valeur au jour du partage.

Questions fréquentes

J'ai donné mon entreprise à mon fils repreneur il y a 5 ans. Ma fille peut-elle réclamer une réduction si l'entreprise s'est valorisée depuis ?
Oui — si la donation excède la quotité disponible calculée à la date de votre décès. La réunion fictive intègre la valeur de l'entreprise au jour du décès (pas au jour de la donation). Si l'entreprise est passée de 1 M€ à 3 M€, c'est 3 M€ qui entre dans la masse de calcul. Pour éviter ce risque : recourir à la donation-partage (valeur figée au jour de l'acte) ou faire signer à votre fille une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) — C. civ. 929.
Puis-je avantager un enfant repreneur sans que les autres puissent contester la donation après mon décès ?
Oui, de deux façons. Première voie : donner hors part héréditaire dans la limite de la quotité disponible — la donation est non rapportable et l'enfant conserve sa part successorale en plus. Deuxième voie : faire signer aux autres enfants une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) chez le notaire — ils renoncent à contester la donation, même si elle excède la quotité disponible. La RAAR est révocable seulement avec l'accord du bénéficiaire.
Quelle est la différence entre la réduction et le rapport des donations ?
La réduction protège la réserve héréditaire — elle s'impose à tous et ne peut pas être écartée. Si une donation excède la quotité disponible, l'héritier réservataire peut exiger une indemnité. Le rapport assure l'égalité entre héritiers — ses règles sont supplétives et peuvent être écartées dans l'acte de donation. Une donation en avancement de part est rapportable (elle s'impute sur la réserve), une donation hors part héréditaire ne l'est pas (elle s'impute sur la quotité disponible).