La chronologie des opérations est décisive pour la fiscalité du chef d'entreprise. Donner avant de vendre efface la plus-value. Vendre puis donner cumule l'impôt sur la plus-value et les droits de mutation. Ce chapitre expose les conditions de validité de la donation avant cession et la jurisprudence sur l'abus de droit fiscal.
1. Principe — la donation avant la vente efface la plus-value
Règle fondamentale — CGI 150-0 D, 1
En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est la valeur retenue pour les droits de mutation. La donation efface donc la plus-value privée sur les titres donnés — et les prélèvements sociaux — quelle que soit la durée de détention.
Exemple. M., 65 ans, 2 enfants, titres valant 1 000 K€, acquis 100 K€.
— Vente directe : IPV abattement 85 % → 190 K€ ou IPV abattement 65 % → 271 K€
— Donation PP aux enfants (DMTG = 156 K€) → apport à société civile → vente de l'entreprise par la SC (IPV = 0)
Économie fiscale : de 30 à 115 K€ selon le régime IPV applicable.
CE, 19 nov. 2014, n° 370564
Lorsqu'une donation de titres a été faite antérieurement à leur cession par les donataires, l'administration ne peut pas se fonder sur un faisceau d'indices pour soutenir que le fait générateur de l'imposition de la plus-value est antérieur à la donation.
2. Abus de droit fiscal — conditions et jurisprudence
Principe du CADF — pas d'abus de droit si pas de réappropriation
Le choix de la chronologie la plus avantageuse fiscalement n'est pas constitutif d'un abus de droit, si :
✓La donation est réelle et animée d'une réelle intention libérale
✓Les opérations successives ne conduisent pas à une réappropriation des biens par le donateur
✓La donation précède la vente parfaite (transfert de propriété)
BOI 13 L-1-07, n° 49, 3 avril 2007 — Position du CADF
« Lorsque la donation est réelle et antérieure à la cession, qu'elle participe d'une réelle intention libérale et que les opérations successives ne conduisent pas à une réappropriation des biens par le donateur, l'administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit ».
Abus de droit retenu — réappropriation par le donateur
✗Les sommes correspondant au prix de cession sont créditées sur les comptes personnels des donateurs. CE, 14 nov. 2014, n° 361482 (Josselin) · CE, 5 févr. 2018, n° 409718
✗Convention de quasi-usufruit signée après la donation, prévoyant le versement des fonds au donateur. CADF, 6 oct. 2023, aff. n° 2023-04
✗Donation de NP de titres → réduction de capital avec quasi-usufruit → liquidités créditées au donateur sans convention préalable dans l'acte. CADF, 14 nov. 2024, aff. n° 2024-10
Règle clé — le CADF (14 nov. 2024) précise : « Une donation ne peut être fictive que si elle ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur. Il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de l'acte de donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée. » La convention de quasi-usufruit doit être conclue dans l'acte de donation — pas après.
Pas d'abus de droit — jurisprudence favorable
✓Donation avec clauses restrictives (inaliénabilité, obligation de remploi, comptes bloqués) : pas d'abus de droit. CE, 30 déc. 2011, n° 330940 (Motte-Sauvaige)
✓Donation avec quasi-usufruit, remploi et inaliénabilité : pas d'abus de droit. CE, 10 févr. 2017, n° 387960 · CE, 31 mars 2017, n° 395550
✓Vente rapide par les donataires à une société civile des parents : pas d'abus de droit si non-réappropriation. CE, 9 avril 2014, n° 353822 (Pérès)
✓Donation à une fondation, revente immédiate à la société par la fondation : pas d'abus de droit. CADF, séance 9 avril 2015, aff. 2015-02
✓Donation aux enfants mineurs, entreprise vendue 2 mois après : pas d'abus de droit. CADF, 2013, aff. n° 2013-13
3. Respecter l'ordre et les formalités
Date de formation du contrat vs transfert de propriété
Parts sociales (SARL, SC)
- Transfert de propriété : accord des parties (C. civ. 1583)
- Opposabilité à la société : inscription dans les registres
- Fait générateur IPV : accord des parties (sauf clause de différé)
- Les parties peuvent différer contractuellement le transfert
Actions (SAS, SA)
- Transfert de propriété : inscription au compte de l'acquéreur (C. com. R 228-10) — impératif
- Fait générateur IPV : inscription en compte
- Les parties peuvent anticiper ou différer l'inscription
Donation — deux situations distinctes
Donation notariée : fait générateur = acceptation du donataire chez le notaire.
Don manuel : fait générateur = révélation à l'administration fiscale.
La rapidité de la revente par le donataire après la donation est sans incidence sur la réalité de la donation — CE, 30 déc. 2011, Motte-Sauvaige.
Conséquence de l'abus de droit. Montant des droits + intérêts de retard + majoration de 80 % (but exclusivement fiscal) ou 40 % (but principalement fiscal). CGI 1729.
Questions fréquentes
Je veux vendre mon entreprise dans 6 mois. Puis-je donner les titres à mes enfants maintenant pour effacer la plus-value ?
Oui — si la donation est réelle et antérieure au transfert de propriété de la vente. La rapidité de la revente après la donation est sans incidence sur la réalité de la donation (CE, 30 déc. 2011). L'essentiel est que le transfert de propriété de la donation précède celui de la vente — et que vous ne vous réappropriez pas les fonds issus de la cession.
Puis-je donner les titres à mes enfants avec une clause de quasi-usufruit sur le prix de cession ?
Oui — à condition que la convention de quasi-usufruit soit conclue dans l'acte de donation, pas après la vente. Une donation assortie de clauses de quasi-usufruit, de remploi et d'inaliénabilité ne constitue pas un abus de droit dès lors qu'il n'y a pas de réappropriation par le donateur (CE, 10 févr. 2017 · CE, 31 mars 2017). Le risque existe si le quasi-usufruit est constitué après la donation — CADF, 14 nov. 2024.
Je donne mes titres à mes enfants et ils les vendent immédiatement à ma société civile familiale. L'administration peut-elle remettre en cause la donation ?
Non, selon la jurisprudence constante — à condition que les fonds issus de la cession ne reviennent pas dans votre patrimoine. Dans l'affaire Motte-Sauvaige (CE, 30 déc. 2011), le Conseil d'État a jugé qu'une vente rapide à une société civile dans laquelle les donateurs disposaient de tous les pouvoirs ne constitue pas un abus de droit, dès lors que les donataires n'ont pas reversé les fonds aux donateurs et ont disposé des revenus à compter de leur majorité.
Quelle est la différence entre vente puis donation et donation puis vente ?
La séquence est décisive. Vente puis donation : vous payez l'impôt sur la plus-value (IPV), puis les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur la somme restante après IPV. Donation puis vente : vous payez uniquement les droits de mutation sur la valeur des titres au jour de la donation — la plus-value est effacée. L'économie peut représenter de 15 à 35 % de la valeur de l'entreprise selon le TMI et le régime d'abattement applicable.