Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise · Henry Royal

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Ingénierie patrimoniale :
risque fiscal

Optimiser la fiscalité du chef d'entreprise est légitime — à condition que la motivation économique l'emporte sur la considération fiscale. Un montage à finalité principalement fiscale expose à l'abus de droit, à l'utilisation abusive en matière d'IS, ou à la qualification d'acte anormal de gestion. Cette page présente les risques et la jurisprudence récente.

1. Liberté du contribuable — décisions favorables

Le contribuable est libre de choisir la voie la moins imposée

Le contribuable est libre de choisir la voie qui lui paraît la plus adaptée, en particulier d'opter pour une voie moins imposée — dès lors que ce choix n'est pas empreint d'artificialité. L'administration ne peut pas se prévaloir de sa doctrine pour justifier les impositions contestées, et ne peut pas remettre en cause le choix des moyens employés par une entreprise pour réaliser une opération économiquement justifiée.

Jurisprudence fondatrice
Cass. civ., 24 avr. 1854, D. 1854, I, 157 · CE, 16 avr. 1969, n° 68662 · BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020
CE, 26 juill. 1985, n° 45149 (doctrine non invocable par l'administration)
LPF, art. L 80 A (garantie contre les changements de doctrine)
CE, 13 juill. 2016, n° 375801 (liberté de gestion)
Principe clé. Pour la qualification en abus de droit fiscal, l'administration doit apprécier l'architecture d'ensemble du schéma mis en place par le contribuable — et non chaque élément isolément. Elle ne peut pas exiger que le contribuable justifie que son montage était la seule voie possible pour atteindre son objectif économique. CE, 19 juin 2020, n° 418452.

2. Abus de droit fiscal

LPF, art. L 64 et L 64 A — CGI 1729

But exclusivement ou principalement fiscal

La procédure de l'abus de droit fiscal vise deux situations :

a/ But principalement fiscal (fraude à la loi)

Applicable aux montages réalisés depuis le 1er janvier 2020 (LPF, art. L 64 A). Deux éléments cumulatifs : un élément objectif (utilisation d'un texte à l'encontre des intentions de son auteur) et un élément subjectif (volonté principale d'éluder l'impôt). L'inapplicabilité lorsque le législateur a lui-même souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale.

b/ Acte fictif (simulation)

Caractère fictif de la société : absence d'affectio societatis, pas de comptabilité, pas de réunion des organes sociaux, confusion entre activité personnelle du dirigeant et celle de la société, absence d'autonomie financière, absence d'activité économique réelle.

Conséquences et pénalités

Paiement des droits et intérêts de retard
But exclusivement fiscal : majoration de 80 % ou 40 % (CGI 1729)
But principalement fiscal : pas de pénalité spécifique ADF, mais possibilité de majoration de 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses
Société fictive : nullité pure et simple (Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17237 « Lumale »). Extension du redressement judiciaire aux associés si procédure collective (C. com. L 621-2)

Exemples CADF — choisir l'IS n'est pas un abus de droit

CADF/AC n° 01/2015, 29 janv. 2015, aff. n° 2014-33
Abus de droit retenu car la société IS était fictive, dépourvue de toute substance économique, créée à seule fin de bénéficier de l'art. 238 bis K. « L'assujettissement de revenus fonciers à l'IS n'est pas, en lui-même, constitutif d'un abus de droit même si ce régime est plus favorable au contribuable. »
CADF/AC n° 5/2016, séance 23 juin 2016, aff. n° 2016-11
Absence d'abus de droit. « L'option d'une société pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'IS n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime est plus favorable au contribuable. Les sociétés civiles ne sont pas dépourvues de toute substance économique et répondent à des préoccupations familiales et patrimoniales. »

3. Utilisation abusive en matière d'IS

CGI, art. 205 A — CJUE, 3 avr. 2025, aff. C-228/24

Clause anti-abus — régime mère-fille, intégration fiscale

Deux conditions cumulatives pour que l'utilisation abusive soit caractérisée :

1Un montage non authentique : sans justification économique valable qui reflète la réalité économique
2Dont l'objectif principal est d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal

Conséquences : remise en cause du régime de faveur + imposition au droit commun IS + pénalité de 40 % ou 80 % (CGI 1729).

Point important. Il n'est pas obligatoire d'exercer une activité commerciale. Les structures de détention patrimoniale et d'activités financières peuvent être valables — BOI-IS-BASE-70. Les motivations économiques doivent l'emporter sur les considérations fiscales. Les motiver dans les actes.

4. Prescription — délais de reprise

Délai de droit commun : 3 ans

À compter du fait générateur. S'applique à l'IR, l'IS, la TVA, la CFE en situation normale.

Délai porté à 6 ans

Droits d'enregistrement et IFI — en l'absence de déclaration ou d'acte présenté à l'enregistrement. Le délai court à partir du moment où l'administration en a connaissance.

Délai porté à 10 ans
Activité occulte (absence totale de déclaration, activité non déclarée ou illicite) · Agissements frauduleux (LPF, art. L. 187) · Flagrance fiscale (LPF, art. L. 176, al. 2) · Omission révélée par une instance devant les tribunaux (LPF, art. L. 188 C)

5. Acte anormal de gestion

CE, 27 juill. 1984, n° 34588 — CGI, art. 38 et 39

Définition

Acte intentionnel contraire à l'intérêt de l'exploitation qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise, ou qui la prive d'une recette, sans être justifié par les intérêts de l'exploitation — ou acte accompli au seul profit d'un tiers étranger à la société — ou acte disproportionné dans ses effets.

La preuve de l'AAG est à la charge de l'administration. L'acte ne peut s'apprécier qu'en regardant l'opération dans sa globalité. CAA Lyon, 2è ch., 22 sept. 2022, n° 20LY03247.

Exemples — pas d'acte anormal de gestion

Choix de la forme juridique · Option fiscale (IS, IR) · Choix entre financement par capital, compte-courant ou emprunt. TA Nîmes, 17 févr. 2023, n° 2023794 · CADF, s. n° 2, 26 sept. 2024, aff. n° 2024-11
Cession à prix minoré justifiée par l'intérêt économique de fidéliser un dirigeant clef. CE, 11 mars 2022, n° 453016 · TA Lyon, 23 juill. 2024, n° 2300471

Exemples — acte anormal de gestion retenu

Mise à disposition gratuite d'un logement de société, sans contrepartie. CE, 22 juill. 2022, n° 444942 · CAA Marseille, 31 mai 2024, n° 23MA00455
SCI IS renonçant à percevoir des loyers et consentant une avance sans intérêt. CAA Nantes, 3 févr. 2024, n° 23NT02728
Prise en charge de frais incombant à des tiers sans contrepartie. CE, 18 nov. 1985, n° 51321
Vente de titres à prix minoré sans contrepartie. CE, 30 janv. 2019, n° 408436
Conséquences fiscales
Double imposition : refus de déduction d'une charge + imposition du produit correspondant chez l'autre partie. TVA : non-récupération de la TVA amont si la holding ne réalise plus d'opérations taxables. CGI, art. 38 et 39.

6. Abus de biens sociaux

C. com. L 241-3 (SARL) · L 225-43 (SA) · L 227-12 (SAS)

Sanctions pénales — 5 ans et 375 000 €

Agissements d'un dirigeant de mauvaise foi contraires à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. Exemples : rémunération excessive, compte-courant débiteur, exposition de la société à des risques fiscaux ou pénaux.

Compte-courant débiteur. Interdit à peine de nullité pour les gérants et associés personnes physiques en SARL (C. com. L 223-21), et pour les dirigeants de SA et SAS (L 225-43, L 227-12). L'interdiction s'étend au conjoint, aux ascendants et descendants, et à toute personne interposée.

7. Objectifs du chef d'entreprise — les 4 étapes

La bonne approche : partir des objectifs, pas de la fiscalité

La fiscalité n'est que la résultante des schémas juridiques mis en place pour atteindre les objectifs visant à la pérennité de l'entreprise. Partir d'un montage fiscalement attrayant et chercher à le justifier ensuite expose au risque d'abus de droit.

Création

  • Choisir la structure sociétaire
  • Statut juridique, social et fiscal
  • Protéger le conjoint, se protéger du risque de divorce
  • Adapter le régime matrimonial

Développement

  • Financer la croissance sans perte de contrôle
  • Faciliter la circulation de trésorerie
  • Constituer un patrimoine privé
  • Arbitrage salaire / dividende

Maturité / décroissance

  • Restructurer — holding, fusion, scission
  • Équilibrer patrimoines privé et professionnel
  • Obtenir des liquidités
  • Se protéger d'un divorce

Transmission

  • Transmettre en gardant les pouvoirs
  • Favoriser l'harmonie familiale
  • Pacte Dutreil — LBO familial
  • Vendre dans les meilleures conditions fiscales

Recommandations — philosophie

La motivation économique doit l'emporter sur la considération fiscale — la fiscalité est une résultante, pas une finalité
L'avantage fiscal doit résulter d'une situation subie ou d'un texte qui l'autorise explicitement
En cas de doute, écarter les montages qui n'autorisent pas de retour en arrière
Écrire les motivations économiques dans les actes — anticiper, impliquer le client dans la construction de son patrimoine
S'intéresser à la personne avant de considérer son patrimoine ou la fiscalité