La vente de l'entreprise peut être optimisée par deux techniques fondées sur le démembrement de propriété : le quasi-usufruit conventionnel, qui permet de réduire significativement la fiscalité globale (IPV + DMTG) en combinant donation de la nue-propriété et vente de l'usufruit ; et la cession d'usufruit temporaire à une société à l'IS, technique risquée qui fait l'objet d'un contentieux abondant.
1. Quasi-usufruit : principe et intérêt fiscal
Le quasi-usufruit (C. civ. 587) porte sur des choses consomptibles — dont l'argent. L'usufruitier peut s'en servir librement, à charge de rendre à la fin de l'usufruit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution. Cette obligation de restitution constitue une créance des nus-propriétaires sur la succession de l'usufruitier.
Appliqué à la vente d'une entreprise, le quasi-usufruit conventionnel repose sur la séquence suivante :
- Donation de la nue-propriété des titres aux enfants (DMTG sur la valeur de la nue-propriété)
- Vente conjointe de l'usufruit (par le donateur) et de la nue-propriété (par les donataires)
- Remploi du prix de vente en quasi-usufruit au profit du donateur-usufruitier
- À son décès : la dette de restitution constitue (sous conditions depuis 2024) un passif déductible de la succession
2. Exemple chiffré
Données. Entreprise : 6 400 000 €. Prix d'acquisition : 400 000 €. 2 donateurs à 65 ans (usufruit = 4/10). 3 donataires. TMI 45 %.
| Scénario | Fiscalité | Total | Taux |
|---|---|---|---|
| 1. Vente PP puis décès IPV abatt. 85 % + DMTG décès | 1 736 K€ + 877 K€ | 2 613 K€ | 41 % |
| 2. Quasi-usufruit DMTG donation NP + IPV vente usufruit abatt. 85 % | 637 K€ + 679 K€ | 1 316 K€ | 22 % |
Économie : 1 297 K€ soit 50 % de la fiscalité initiale.
Calcul de la plus-value de l'usufruitier
Après donation de la nue-propriété puis cession conjointe, la plus-value imposable de l'usufruitier se calcule ainsi :
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix de cession PP | 6 400 K€ |
| Prix d'acquisition PP initial | 400 K€ |
| Accroissement de la NP entre acquisition et donation (3 840 K€ − 240 K€) | 3 600 K€ |
| Plus-value usufruitier = 6 400 − (400 + 3 600) | 2 400 K€ |
3. Abus de droit et quasi-usufruit conventionnel
La technique du quasi-usufruit conventionnel a fait l'objet d'un contentieux abondant. La jurisprudence distingue selon les modalités de l'acte de donation et les clauses de remploi.
| Affaire | CADF | CAA | CE |
|---|---|---|---|
| [1] Clause de quasi-usufruit dans l'acte de donation, conditions précisées | Non | Non | Non |
| [2] Clause de remploi seule, convention de quasi-usufruit conclue après vente | Non | Oui | Oui |
| [3] Idem [2] + réappropriation du produit de cession | Oui | — | — |
| [4] Clause de remploi dans l'acte, convention réitérée le jour de la vente | Non | Non | Non |
Ni le délai très bref entre la donation et la cession, ni l'interdiction d'aliéner les titres donnés, ni l'obligation de réemployer le prix, ni la dispense de sûreté pour la créance de restitution n'établissent le caractère fictif de la donation, dès lors que les conditions étaient précisées dans l'acte de donation.
L'acte de donation ne comporte pas de clause de quasi-usufruit mais une clause de remploi. Le prix de cession est versé à l'usufruitier et une convention de quasi-usufruit est conclue après la vente. Abus de droit fiscal retenu.
Un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie d'une caution. La réitération de la clause de remploi le jour de la vente, avec investissement dans des contrats de capitalisation, ne caractérise pas un abus de droit dès lors que la clause figurait dans l'acte de donation.
Depuis 2019 : extension de l'abus de droit. L'abus de droit fiscal vise désormais non seulement le but exclusivement fiscal (LPF art. L 64) mais aussi le but principalement fiscal (LPF art. L 64 A). La qualification en but principalement fiscal n'entraîne pas les pénalités de 40 % ou 80 % mais suffit à remettre en cause l'opération.
4. Dette de restitution — CGI 774 bis (depuis sept. 2024)
Depuis septembre 2024, la dette de restitution née d'une convention de quasi-usufruit entre le quasi-usufruitier et le nu-propriétaire n'est déductible de la succession de l'usufruitier que sous condition de motivation économique valable.
En pratique. La motivation économique valable d'une convention de quasi-usufruit sur liquidités issues de la vente de l'entreprise sera difficile à établir — les liquidités n'ont par nature aucune motivation économique propre. Dans la grande majorité des cas, le passif successoral issu du quasi-usufruit ne sera plus déductible. Cela remet en cause une partie de l'intérêt fiscal du dispositif.
CGI 774 bis · BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024
5. Préconisations pratiques
Je conseille de respecter scrupuleusement les conditions suivantes pour sécuriser l'opération :
- Avoir une vraie histoire à raconter — sinon s'abstenir. La motivation économique de la donation doit être réelle et documentée.
- Prévoir la clause de quasi-usufruit dans l'acte de donation notarié ou dans le pacte adjoint au don manuel — jamais après la vente. Si enfant mineur : respecter l'article 384 du Code civil.
- Ne pas faire porter le quasi-usufruit sur la totalité des titres donnés en nue-propriété — prévoir le remploi en démembrement pour certains, donner la pleine propriété d'autres titres.
- Respecter les termes de la donation ; ouvrir le champ des possibilités par une donation alternative ou facultative.
- Conclure et enregistrer la convention avant la vente pour donner date certaine.
- Ne pas dispenser la créance de restitution de garantie — mais ne pas l'imposer non plus, aucun texte ne l'exigeant.
Remarque. Pas de "gel" de valeur en cas de donation-partage : l'article 1078 du Code civil exclut le quasi-usufruit sur une somme d'argent de l'évaluation au jour du partage, ce qui limite l'intérêt en termes de rapport civil.
Questions-réponses
En quoi le quasi-usufruit réduit-il la fiscalité de la vente d'entreprise ?
La vente en pleine propriété entraîne une IPV (imposée en totalité) puis des DMTG au décès sur la valeur résiduelle. La technique du quasi-usufruit substitue à ces deux impositions successives : des DMTG sur la seule nue-propriété (valeur réduite) au moment de la donation, et une IPV sur la seule quote-part de l'usufruit lors de la vente. L'économie peut atteindre 50 % de la fiscalité totale, comme le montre l'exemple chiffré.
Qu'est-ce qui a changé en 2024 pour le quasi-usufruit ?
Depuis septembre 2024 (CGI 774 bis), la dette de restitution née d'une convention de quasi-usufruit n'est déductible de la succession de l'usufruitier que sous condition de motivation économique valable. Pour un quasi-usufruit sur des liquidités issues de la vente d'une entreprise, cette motivation sera pratiquement impossible à établir. La déductibilité du passif successoral — qui constituait un avantage majeur du dispositif — est donc très largement remise en cause.
Comment sécuriser un quasi-usufruit conventionnel ?
La clause de quasi-usufruit doit impérativement figurer dans l'acte de donation notarié (ou le pacte adjoint), avant toute vente. Elle ne doit pas être conclue après la vente — c'est le principal facteur de requalification en abus de droit (CE 2015, n° 374440). La motivation de la donation doit être réelle et documentée. La créance de restitution n'a pas à être garantie par une sûreté, mais ne doit pas non plus être exemptée par une clause expresse de dispense.
Ressources
- PDF — Cession d'entreprise et convention de quasi-usufruit
- PDF — Quasi-usufruit et convention de quasi-usufruit
- PDF — Démembrement et quasi-usufruit
- PDF RFC — Convention de quasi-usufruit et vente d'entreprise
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