Ce chapitre couvre les régimes d'imposition des plus-values mobilières pour l'associé personne physique d'une société IS : panorama des régimes, décotes de valeur, montant de la plus-value, fait générateur, durée de détention, redevable en cas de démembrement, et cession d'usufruit temporaire.
1. Panorama des régimes d'imposition — tableau comparatif
Exemple — valeur 6 400 K€, PA 400 K€, TMI 45 %
| Régime | CGI | IPV | PS | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| PFU 31,4 % | 200 A | 12,8 % | 18,6 % | 2 099 K€ (33 %) |
| TMI + abattement 65 % (≥ 8 ans) | 150-0 D-1 ter | TMI sur 35 % | 18,6 % | 2 276 K€ (36 %) |
| TMI + abattement renforcé 85 % | 150-0 D-1 quater | TMI sur 15 % | 18,6 % | 1 736 K€ (27 %) |
| Départ à la retraite — abattement 500 K€ | 150-0 D ter | PFU ou TMI | 18,6 % | 2 035 K€ (32 %) |
| Apport à holding contrôlée IS | 150-0 B ter | Report | 0 | 0 K€ |
| Apport à holding non contrôlée IS | 150-0 B | Sursis | 0 | 0 K€ |
La PV non imposée en raison des abattements pour durée de détention est réintégrée dans le revenu fiscal de référence (CGI 1417 IV, 1°, d).
2. Décotes de valeur
Quatre décotes — finalité : réduire la base taxable
1° Décote pour minorité
La décote de minorité ne se justifie pas en présence de distribution régulière. En l'absence de distribution, l'administration peut admettre une décote jusqu'à 25-30 %. Elle est prise en compte dans la pondération VM/VR (pas en supplément). Guide DGFIP, nov. 2006.
2° Décote pour illiquidité
Applicable si valorisation par la seule VM ou par comparaison avec des titres cotés. L'administration admet une décote de 20 à 30 %. Ne se justifie pas pour les méthodes VR ou combinaison de méthodes.
3° Décote d'agrément
Admise pour contraintes juridiques ou contractuelles (clause d'agrément). Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-19451 — une clause d'agrément justifie un abattement. Décote citée : 10 %. Un ECC Dutreil ne justifie pas de décote.
4° Décote de holding
Différence entre la capitalisation d'une holding et sa valeur ANR. Prend en compte l'illiquidité des actifs, la fiscalité latente, l'absence de contrôle. Inapplicable dans le cadre d'un Dutreil. Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25306.
3. Montant de la plus-value
Prix de cession − Prix d'acquisition
Prix de cession
- Prix contractuel net des frais et taxes payés par le cédant
- Compléments de prix (earn-out) : imposables à réception
- Versements en exécution d'une clause de garantie de passif : diminution du prix
- Indemnité transactionnelle postérieure : prise en compte. CAA Toulouse, 26 sept. 2024.
Prix d'acquisition
- Prix effectif + frais d'acquisition
- Acquisition à titre gratuit : valeur retenue pour les DMTG — la donation efface la PV
- Le donataire ne peut pas ajouter les droits payés par le donateur. CE, 17 juin 2024, n° 488488.
- Numéroter les titres pour optimiser le prix d'acquisition retenu
4. Fait générateur de l'IPV
| Parts sociales | Actions | |
|---|---|---|
| Formation du contrat | Accord des parties (C. civ. 1583) | Accord des parties |
| Transfert de propriété | Consentement — sauf clause de différé | Inscription au compte de l'acquéreur (C. com. R 228-10) — impératif |
| Fait générateur IPV | Consentement (sauf clause suspensive) | Inscription en compte |
| Promesse synallagmatique sans condition | Date de signature = fait générateur. CE, 29 déc. 2020, n° 428306. | |
Plus-value exceptionnelle (> revenus des 3 années précédentes) : option pour le système de quotient (CGI 163-0 A) pour atténuer la progressivité.
5. Durée de détention — situations particulières
Principe : date à date depuis la souscription ou l'acquisition
| Situation | Date retenue |
|---|---|
| Société interposée cède des titres | Date d'acquisition par la personne interposée |
| Apport en sursis (CGI 150-0 B, 150 UB) | Date d'acquisition des titres remis en échange |
| Cession après clôture d'un PEA | Date de cessation des avantages PEA |
| Titres en indivision successorale ou conjugale | Date d'entrée dans le patrimoine du cédant |
| Réunion usufruit + nue-propriété | Date de la première acquisition des droits démembrés |
| Cession isolée de droits démembrés | Date d'acquisition du droit démembré cédé |
6. Démembrement — redevable de l'IPV
| Situation | Redevable de l'IPV |
|---|---|
| Cession en pleine propriété — remploi en démembrement | Nu-propriétaire |
| Cession en pleine propriété — répartition du prix | Usufruitier et nu-propriétaire selon répartition |
| Quasi-usufruit (report de l'usufruit sur le prix) | Usufruitier |
| Convention sur l'utilisation du prix | La convention détermine le redevable. CE, 3 mars 2022, n° 437247 |
7. Cession d'usufruit temporaire — CGI, art. 13, 5
Imposition en revenu (et non en plus-value) pour la 1ère cession
Lors de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, le produit est soumis à l'IR dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bien (revenus fonciers, RCM, BNC) — et non en plus-value. Le cédant doit être assujetti à l'IR (PP ou société IR). La société IS qui cède l'usufruit n'est pas concernée.
Valeur 6 400 K€, PA 400 K€, parents 65 ans :
PV sur usufruit apporté : 2 400 K€ → IPV 646 K€ (abatt. 85 %, TMI 45 %) ou report
DMTG NP : 637 K€ sans Dutreil (61 K€ avec Dutreil)
Total : 1 283 K€ sans Dutreil — 707 K€ avec Dutreil.
De plus, avec le pacte Dutreil, les pouvoirs du donateur sont limités à l'affectation des bénéfices — avec ou sans subrogation. À éviter.
8. Information des salariés
Obligation d'information des salariés avant toute vente de titres donnant accès à la majorité du capital d'une société. C. com. L 23-10-1 et suiv.