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Comment organiser la gestion de patrimoine de l'enfant mineur mineur : écarter l'administration légale

Il faut l’accord du juge des tutelles ou de l’autre parent de l’enfant pour accomplir certains actes sur le patrimoine de l’enfant mineur (administration légale), à moins que l’administration légale ait été écartée dans l’acte de donation ou dans le testament (administration conventionnelle).

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1/ Administration légale : accord du juge et de l’autre parent

Selon les règles de l’administration légale des biens de l’enfant mineur, certains actes ne peuvent être passés qu’après accord du juge des tutelles.

Lorsque l’autorité parentale est confiée à un seul parent, celui-ci est administrateur. Il peut accomplir seul des actes d’administration et de disposition 1.

Lorsque l’autorité parentale est confiée aux deux parents de l’enfant mineur, chaque parent a la qualité d’administrateur légal. Un seul parent peut passer seul les actes d’administration. Les deux parents doivent être d’accord pour passer les actes de disposition ; à défaut d’accord, un parent peut saisir le juge.

Concernant les titres de sociétés appartenant à l’enfant mineur, relèvent des actes de disposition : les apports à société, certaines décisions lorsqu’elles sont soumises au vote de la collectivité des associés Par ailleurs, selon le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés, l’accord des deux parents est nécessaire pour que l’enfant puisse être associé .

Concernant la donation à un enfant mineur, celle-ci doit être acceptée par l’autre parent ou par un autre ascendant .

Que l’autorité parentale soit exercée par les deux parents de l’enfant mineur ou par un seul, certains actes nécessitent l’accord du juge des tutelles.

2/ Accord du Juge des tutelles

A moins que l’administration légale ait été écartée par le donateur ou testateur, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : apporter en société un immeuble appartenant au mineur, contracter un emprunt au nom du mineur, procéder à la réalisation d’un acte important sur des actions… .

Ainsi, en l’absence de disposition, la donation d’actions suivie de la vente ou de l’apport requiert l’accord du juge.

L’enfant mineur peut être associé d’une société sans l’accord du juge aux affaires familiales, y compris d’une société civile pour laquelle la responsabilité des associés est illimitée . Le fait d’imposer l’intervention du juge est illégal.

Tout ce qui précède, sauf si l’administration légale a été écartée.

3/ Administration conventionnelle : ni accord du juge, ni accord de l’autre parent

Dans l’acte de donation ou par testament, le disposant peut écarter les règles de l’administration légale, ainsi que le droit de jouissance légale des biens de l’enfant mineur , en nommant l’administrateur des biens transmis à l’enfant mineur.

Ainsi, l’intervention du juge et celle de l’autre parent de l’enfant peut être écartée, et ce pour tous les actes si la donation ou le testament accordent les pouvoirs les plus larges à l’administrateur.

S’agissant des donations, toutes les donations peuvent écarter l’administration légale ; la clause peut être insérée aussi bien dans l’acte de donation que dans l’acte recognitif (pacte adjoint), d’un don manuel ou d’une donation indirecte.

La clause de désignation doit être prévue au moment où la donation est réalisée. Aucun acte rectificatif ne peut introduire une désignation a posteriori.

Le donateur peut se nommer lui-même administrateur. L’administrateur peut être une personne morale. Des administrateurs successifs peuvent être désignés…

(1) Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal. Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (D. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008).

(2) Actes de disposition : reprise des apports, modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion-absorption, agrément d'un associé, augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution de sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé, aggravation des engagements des associés, maintien dans la société, cession et nantissement de titres. Les statuts peuvent écarter indirectement les règles de l’administration légale en organisant les droits de vote au sein de la société, en interdisant la représentation...

(3) CCRCS, avis n° 2013-010, 27 mars 2013

(4) C. civ., art. 935, al. 2 (De la forme des donations entre vifs) : « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre "De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation".
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui ».
Le formalisme des donations, notamment l’acceptation, ne s’applique pas au don manuel.

(5) La clause d’exclusion de la jouissance légale (C. civ., art. 387-1) est différente de celle de l’exclusion de l’administration légale (C. civ., art. 384) ; cependant la jurisprudence considère que, à défaut de volonté contraire, l’exclusion de l’administration légale entraîne exclusion de la jouissance légale.

(6) CCRCS, avis n° 2013-10, 27 mars 2013 : « En ce qui concerne les sociétés civiles […], l’acquisition de la qualité d’associé n’est pas interdite pour un mineur ».

Cass. civ. 1, 14 juin 2000, 98-13660 : La société civile dont un associé est mineur peut contracter un emprunt sans l’accord du juge ; c’est la société qui emprunte et non pas l’enfant mineur.
Exceptions. Le mineur et plus généralement la personne juridiquement incapable, ne peut pas être associé d’une société qui confère la qualité de commerçant : société en nom collectif, commandité de société en commandite simple, commandité de société en commandite par actions.

(7) C. civ., art. 386-4.


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