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La transmission de parts sociales et d’actions : vente, donation
Henry Royal. Janvier 2016
Revue française de comptabilité.
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1. Comparaison entre parts sociales et actions
2. La transmission de parts sociales
3. La transmission d’actions
Résumé. La transmission de titres comprend quatre étapes : la cession ; la constatation de la cession ; l’opposabilité de la cession ; l’enregistrement au service des impôts.
La cession de parts sociales est réalisée dès le consentement des parties ; celle d’actions dès l’inscription sur le compte-titres du donataire. Les formalités d’opposabilité de la cession, qui déterminent la qualité d’associé, sont plus contraignantes pour les parts sociales, qualifiées de créances.
Les règles qui suivent s’appliquent à la vente et aux donations. Les autres opérations de cession, telles que l’apport ou l’échange, suivent d’autres règles.
Avant de procéder à la cession, le cédant doit se conformer aux règles légales et statutaires qui régissent les cessions de titres (agrément, inaliénabilité). Pour les titres appartenant à la communauté, le consentement du conjoint est requis pour la donation d’actions [1], ainsi que pour la cession de parts sociales [2]. Pour donner des parts de société civile à des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale pure et simple [3], il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord du juge aux affaires familiales, même si la société a contracté un prêt [4].
En cas de vente de plus de 50 % du capital, le cédant a l’obligation d’informer les salariés pour leur permettre de présenter une offre [5].
La mise en œuvre de la transmission des parts sociales et des actions comprend cinq étapes :
- la cession ;
- la réalisation de la cession ;
- la constatation de la cession ;
- l’opposabilité de la cession ;
- l’enregistrement au service des impôts.
La cession transfère la propriété du cédant à l’acquéreur. L’opposabilité transfère la qualité d’associé.
La transmission de parts sociales suit le régime du transport des créances [6] prévu par le Code civil, aux articles 1689 à 1701. La transmission d’actions suit le régime de la transmission des instruments financiers précisé par le Code monétaire et financier, aux articles L 211-13 à L 211-19.
1. Comparaison entre parts sociales et actions
La transmission d’actions est plus simple que celle des parts sociales.
Transmission des parts sociales et actions
|
Parts sociales |
Actions |
Cession |
Par l’accord des parties |
Par virement |
Constatation de la cession |
Par écrit |
Ecrit non obligatoire |
Opposabilité |
Signification à la société… ; publicité au RCS |
Par virement |
Cession. La règle générale, applicable aux parts sociales, est que transfert de propriété des titres a lieu dès le consentement des parties, quelle que soit la date de leur livraison [7]. Une règle spéciale s’applique aux actions : le transfert de propriété est effectif au jour de l’inscription au compte de l’acquéreur ou du bénéficiaire ; le transfert de propriété et la livraison des titres sont confondus.
Date de transfert de propriété et références
|
Parts sociales : Consentement des parties |
Actions : Inscription en compte de l’acquéreur ou du donataire |
Donation |
C. civ., art. 938 (1) |
C. mon. et fin., art. 211-17 (3)
et C. com., art L 228-1, al. 9 (4) |
Vente |
C. civ., art. 1583 (2) |
|
(1) Donation de parts sociales. C. civ., art. 938 (De la forme des donations entre vifs) : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition ».
(2) Vente de parts sociales. C. civ., art. 1583 (De la vente) : « Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
(3) Donation et vente d’actions. C. mon. et fin., art. L 211-17, al. 1 (Règles générales applicables aux valeurs mobilières. Transfert de propriété) : « Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ».
(4) Vente d’actions et donation [8]. C. com., art L 228-1, al. 9 (Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions) : « Le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ».
Opposabilité. La cession doit être rendue opposable à la société et aux tiers. Pour les actions, l’opposabilité est acquise en même temps que le transfert de propriété, à savoir l’inscription des actions au compte du bénéficiaire. Pour les parts sociales, les formalités spécifiques au transport de créances font que la personne ayant cédé ses titres conserve la qualité d’associé tant que les formalités ne sont pas accomplies, tandis que l’acquéreur est propriétaire des parts sociales, mais n’a pas la qualité d’associé.
2. La transmission de parts sociales
Cession de parts sociales
La cession des parts, qui détermine la date de transfert de propriété, est réalisée par le consentement des parties [9].
Celui qui prétend avoir reçu des titres en don manuel bénéficie d'une présomption ; il n'a donc pas à faire la preuve de ce don par un écrit [10] et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don [11]. La preuve du don manuel peut être rapportée par tous moyens [12]. La bonne foi présumée s'apprécie lors de l'entrée en possession [13]. L’enregistrement auprès du service des impôts confère au don manuel date certaine à l’égard des tiers [14].
Alors que l’action est incarnée par une écriture, la part sociale n’a pas de support matériel et il peut être utile d’y remédier. La société peut remettre à l’associé un certificat représentatif de parts ou tenir un registre des associés. Si la société est une société civile, les statuts doivent prévoir ces possibilités [15] ; en l’absence de registre, un huissier ou un notaire est nécessaire pour rendre la cession des parts opposable [16].
Lorsque la cession excède 1 500 €, un écrit est nécessaire pour la prouver [17], mais non pour la réaliser.
Constatation de la cession
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit [18], par le cédant et l’acquéreur, ensemble ou séparément [19]. L’écrit n’est exigé que pour constater la cession rendue effective par le transfert de propriété [20].
Aucune forme écrite n’est imposée : pacte adjoint au don manuel, procès-verbal d’assemblée, échange de correspondances, acte sous seing privé entre cédant et bénéficiaire… Il est dressé un original par cédant et acquéreur [21], un pour l’enregistrement, un pour le dépôt au siège.
La constatation constitue un mode de preuve de la réalité de la cession. L’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité de la cession [22], celle-ci étant réalisée par le consentement des parties. Mais, la constatation écrite doit être déposée au RCS pour rendre la cession opposable aux tiers.
Opposabilité de la cession
La cession réalisée puis constatée, le cédant et l’acquéreur doivent procéder aux formalités d’opposabilité à l’égard de la société puis des tiers. Tant qu’elles ne sont pas accomplies, le cédant conserve sa qualité d’associé, bien qu’il ne soit plus propriétaire des parts sociales ; quant à l’acquéreur propriétaire des parts, il ne peut se prévaloir de la qualité d’associé. Entre la cession et l’opposabilité, les qualités de propriétaire et d’associé sont dissociées [23].
Distinction de la propriété et de la qualité d’associé
C |
Cession non opposable |
O |
Cession opposable |
|||||
Cédant Donateur |
Propriétaire associé |
Associé non propriétaire |
||||||
Acquéreur Donataire |
Propriétaire non associé |
Propriétaire associé |
||||||
Les règles d’opposabilité sont celles de la cession de créances [24]. Les formalités d’opposabilité sont complexes et contraignantes, peu adaptées au monde de l’économie et des affaires. Concernant la cession de parts sociales, on peut légitiment s’interroger sur leur réelle utilité [25]. La procédure d’opposabilité aux tiers de parts de société civile devrait prochainement être allégée en s’alignant sur celle de la SARL, ce qui permettrait d’éviter de recourir à l’acte notarié ou d’huissier [26].
La cession doit être rendue opposable à la société, puis aux tiers. Elle n’est opposable aux tiers qu’après avoir été rendue opposable à la société et publication au RCS [27].
Les formalités d’opposabilité varient selon la forme juridique de la société.
Formalités d’opposabilité
Opposabilité |
||
à la société |
aux tiers |
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SARL |
Signification à la société par huissier ou acte authentique (C. civ., art. 1690) Dépôt d'un original de l'acte de cession au siège (C. com., art. L 221-17) |
Formalités d’opposabilité à la société Publicité au RCS : statuts constatant la cession (C. com., art. R 123-102 et R 123-105) |
Société civile |
Signification à la société par huissier ou acte authentique (C. civ., art. 1690) Transfert sur les registres de la société (C. civ., art. 1865) |
Formalités d’opposabilité à la société Publicité au RCS : original de l’acte qui constate la cession (D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 52) |
Opposabilité à la société. La cession de parts sociales est opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, ou dans d’autres selon la forme juridique de la société.
Pour la SARL :
- signification par huissier à la société, ou acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique (C. civ., art. 1690) ;
- ou par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social, signé par toutes les parties, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt [28] .
Pour la société civile :
- signification par huissier à la société, ou acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique ;
- ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société [29].
La cession de parts qui n’a pas été notifiée à la société dans les formes requises lui est inopposable, sauf acceptation certaine de sa part [30]. En conséquence de l’absence de notification, le cédant conserve à l’égard de la société la qualité d’associé avec les droits et obligations qui en résultent : doit de vote, droit au dividende, obligation de libérer les apports, obligation au passif social.
Opposabilité aux tiers. Au sens de l’article 1690 du Code civil, les tiers sont ceux qui, n’ayant pas été parties à l’acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier [31]. Les héritiers des parties à l'acte ne sont pas des tiers [32].
Les formalités d’opposabilité à la société étant accomplies, la cession est opposable aux tiers après publication au RCS :
- pour la SARL : des statuts modifiés constatant la cession des parts [33] ;
- pour la société civile : de l’original de l’acte qui constate la cession s’il est sous seing privé [34].
Pour la société civile, dès lors que la cession n’entraîne pas de changement d’associés, mais seulement une nouvelle répartition du capital entre les associés présents, il n’est pas nécessaire de modifier les statuts [35] ; mais, la cession est opposable aux tiers lorsque les nouveaux statuts ont été publiés [36].
Concernant les dons manuels de parts de société civile, le CCRCS refuse de considérer une déclaration de don manuel (imprimé n° 2735) comme un original de l’acte qui constate la cession [37]. La cession est inopposable aux tiers dès lors que l’une des formalités n’a pas été effectuée [38], même si les tiers avaient eu connaissance de la cession [39], à moins qu’ils l’aient « accepté de façon certaine et non équivoque » [40]. Comme conséquence de l’inopposabilité, le cédant conserve la qualité d’associé [41] et si la société est civile, il répond indéfiniment des dettes sociales.
Enregistrement au service des impôts
L’acte sous seing privé qui constate la vente doit être enregistré dans le délai d’un mois qui suit la cession. Les dons manuels révélés à l'administration fiscale doivent être déclarés ou enregistrés au service des impôts dans le délai d’un mois qui suit la révélation [42], à l’aide du formulaire « Déclaration de don manuel » n° 2735.
L’enregistrement de l’acte lui confère date certaine à l’égard des tiers [43].
3. La transmission d’actions
Cession d’actions
Dans les sociétés par actions, les valeurs mobilières « doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire » [44].
Depuis la dématérialisation des titres [45], les actions se transmettent par virement de compte à compte [46], qu’elles soient nominatives ou au porteur. L’inscription au compte de l’acheteur ou du donataire, qui réalise le transfert de propriété, est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice [47].
Le virement est initié à l’aide d’un ordre de mouvement [48] signé par le cédant ou le donateur, puis remis à la société.
Le titulaire du compte-titres est réputé propriétaire de bonne foi [49]. L’inscription en compte constitue une présomption simple de propriété au bénéfice de la personne inscrite [50]. En l’absence de registre des transferts, il convient de déterminer le possesseur de bonne foi des actions [51]. Les autres règles de preuve de propriété sont similaires à celle des parts sociales.
Constatation de la cession
Les parties peuvent constater la cession par écrit [52] ; aucun texte ne les y oblige, contrairement aux parts sociales.
Opposabilité de la cession
L’inscription des actions au compte du bénéficiaire rend la cession opposable à la société et aux tiers. Seule cette inscription permet à l’acquéreur d’opposer sa qualité d’actionnaire et d’exercer les droits attachés à ses titres [53].
A la différence des parts sociales, la cession (la propriété) et l’opposabilité (la qualité d’associé) ont lieu simultanément.
Enregistrement au service des impôts
Les formalités d’enregistrement de la cession d’actions dites non cotées [54] sont les mêmes que celles des parts sociales.
Henry Royal
[1] C. civ., art. 1422, al. 1.
[2] C. civ., art. 1422, al. 1 et C. civ., art. 1424, al. 1.
[3] L’autorité parentale est exercée par les deux parents.
[4] C. civ., art. 389-5, al. 3. Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660.
[5] C. com., art. L 23-10-1 et suiv. Le défaut d’information est passible d’une amende au plus égale à 2 % du montant de la vente.
[6] Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-17778.
[7] Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363.
[8] Rép. min. Des Esglaux, JO Sénat, 11 juin 2009, n° 67393 : L’article L 228-1 vise toutes les formes de cessions, dont celles à titre gratuit.
[9] C. civ., art. 938.
[10] Cass. civ. 1, 4 déc. 2013, n° 12-27964.
[11] C. civ. 1, 2 févr. 1999, n° 96-18411. Cass. civ. 1, 25 juin 2009, 08-16522. C. civ. 1, 13 févr. 2013, n° 12-13528. C. civ. 1, 2 oct. 2013, n° 12-16814. Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-17074. Cass. civ. 1, 8 oct. 2014, n° 13-24117. Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-13449.
[12] Cass. civ. 1, 24 nov. 1987, n° 86-10635.Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-13912.
[13] Cass. civ. 1, 13 févr. 2013, n° 12-13528.
[14] C. civ., art. 1328. BOI-ENR-DG-10-10.
[15] D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 34 : « Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable"… ». Art. 51 : « Lorsqu'un registre des associés est prévu par les statuts… ».
[16] C. civ., art. 1865 et 1960.
[17] C. civ., art. 1341 et D. 80-533, 15 juill. 1980, al. 1. L’article 1341 n’est pas d’ordre public ; les parties peuvent explicitement ou tacitement y renoncer (Cass. civ. 3, 16 nov. 1977, n° 76-11712).
[18] C. com., art. L 221-14, al. 1 (modifié par Ord. 2014-863 du 31 juill. 2014.) pour les parts de SNC et, sur renvoi des art. L 223-17 pour celles de SARL. C. civ., art. 1865 pour les parts de société civile.
[19] La jurisprudence ne précise pas à qui incombe la charge d’établir l’acte de cession.
[20] CA Paris, 18 juin 1996 : Dr. Sociétés 1996, comm. 188 ; Bull. Joly 1997, p. 28.
[21] C. civ., art.1325.
[22] CA Versailles, 19 sept. 1996, 1ère ch. 1ère sect. Exception faite pour les cessions de parts de société civile entre époux (C. civ., art. 861, al. 4).
[23] On rencontre la distinction entre le titre et la finance chez les époux communs en biens (un seul époux est associé, alors que la valeur patrimoniale des titres est en communauté) et la distinction entre propriétaire et associé peut s’appliquer pour les actions de préférences dites de groupe codifiées à l’article L 228-13 du Code de commerce (un associé d’une fille, mais non de la société mère, peut exercer les prérogatives d’un associé de la mère ; il n’en est pourtant ni associé ni propriétaire).
[24] La cession de créance se définit comme la convention par laquelle une personne, le cédant, transfère la propriété d’une créance qu’il détient d’un tiers, le débiteur cédé, à une autre personne, le cessionnaire.
[25] Ph. Malaurie, L. Aynes, P. Stoffel-Munck : « Les obligations », LGDJ, 6ème éd., 2013 : Le formalisme protège les tiers contre des risques de fraude. « Le débiteur et le cédant pourraient s’entendre avec un tiers afin de simuler une cession qui aurait été prétendument faite à ce tiers et l’antidater de manière à la rendre opposable au véritable cessionnaire. L’exigence des formes solennelles empêche ces fraudes ».
[26] Rapp. Sénat, n° 657, art. 10 bis, 1er juin 2016, « Proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce ». L’article 1865 du Code civil serait modifié.
[27] RCS : Registre du commerce et des sociétés.
[28] C. com., art. L 221-14, al. 1 pour les parts de SNC ; sur renvoi de l’art. L 223-17 pour celles de SARL.
[29] C. civ., art. 1865 et D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art.51, al. 1 : Le registre des associés doit être prévu par les statuts de la société civile. Cette clause étant absente dans la plupart des statuts ; sauf à les modifier, le recours à l’huissier ou au notaire s’impose pour rendre la cession opposable.
[30] C. civ. 1, 19 sept. 2007, n° 06-11814 : Le débiteur cédé (la société) qui a su et accepté la cession de façon certaine et non équivoque ne peut pas se prévaloir du défaut d’accomplissement des formalités pour dénier à l’acquéreur des parts la qualité d’associé.
[31] Cass. civ. 1, 4 déc. 1985, n° 84-12737, Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-17077. Ce peut être le débiteur cédé, les créanciers du cédant, un autre cessionnaire.
[32] C. com., 3 févr. 2015, n° 13-22601.
[33] C. com., art. R 123-102 et R 123-105 modifiés par Or. n° 2014-863 du 31 juill. 2014.
[34] D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 52 : … ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié ».
[35] D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 33.
[36] Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 03-16362.
[37] CCRCS, avis n° 2012-039, 25 oct. 2012. En pratique, le greffe accepte le pacte adjoint au don manuel enregistré ou le procès-verbal de l’assemblée qui constate la réalisation du don manuel, certifié conforme par le représentant légal.
[38] Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12061 et 96-15657.
[39] Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-15151 : « A défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ». Décisions contraires : Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24083 : « La cession de parts sociales, qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'actes en annexe du registre du commerce et des sociétés, est opposable à un tiers qui en avait personnellement connaissance » et Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 03-16362 : « Un tiers peut se prévaloir d'une cession de parts sociales d'une société civile dès lors que les statuts mis à jour précisent la qualité d'associé du cessionnaire, qu'ils ont fait l'objet d'un dépôt au greffe et que l'extrait K bis mentionne le nom du nouvel associé ».
[40] Cass. civ. 2, 17 oct. 2013, n° 12-25967. Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-10945.
[41] Cass. com., 31 janv. 1972, n° 69-12594.
[42] BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10.
[43] C. civ., art. 1328.
[44] C. com., art. L 228-1, al. 6.
[45] Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 94-II.
[46] C. mon. et fin., art. L 211-15.
[47] C. com., art. R 228-10.
[48] Il existe un modèle d’ordre de mouvement Afnor NF K 12-500. S’agissant d’un don manuel, la rubrique « Nature du mouvement » sera libellée par exemple « Transfert » ; le terme donation doit être évité.
[49] C. mon. et fin., art. L 221-16.
[50] Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252. Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211.
[51] Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-18165.
[52] Si la cession est constatée par acte sous seing privé, il doit être fait « autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct » (C. civ., art. 1325, al. 2).
[53] Rép. min. Authié, JO Sénat, 2 avril 1987, n° 3062.
[54] Pour les ventes d’actions dites cotées, l’enregistrement n’est obligatoire que si la cession est constatée dans un acte (CGI, art. 726, I-1°). Actions « cotées » : actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation.