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Fiscalité de la vente de l'entreprise : imposition des plus-values

1ère partie. Vente de l'entreprise à l'IR. La vente de l'entreprise entraîne l’impôt sur la plus-value. Le champ d’application de la cession imposable est plus large pour l’entreprise à l’IR que pour celle à l’IS.

Par Henry ROYAL, formations et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Revue française de comptabilité. information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

Voir 2ème partie. Vente de l'entreprise à l'IS


PLAN

I. Vente de l’entreprise à l’IR

1. Régimes de droit commun

2. Régimes d’exonération

3. Optimiser la fiscalité des plus-values professionnelles

II. Vente de l’entreprise à l’IS

1. La société opérationnelle est détenue directement par le chef d’entreprise

2. La société opérationnelle est détenue par une holding

3. Optimiser la fiscalité

La cession de l’entreprise entraîne l’impôt sur la plus-value. Le champ d’application de la cession imposable est plus large pour l’entreprise à l’IR que pour celle à l’IS. En effet, pour l’entreprise à l’IR, la cession correspond à la sortie d’un élément de l’actif de l’entreprise [1] ; ainsi, la donation entraîne l’imposition des plus-values [2] en plus des droits de mutation à titre gratuit. Pour la société à l’IS, seules les cessions à titre onéreux - à savoir la vente, l’échange et l’apport - sont imposables [3] et contrairement à l’entreprise à l’IR, la donation préalable à la cession efface la plus-value [4], même lorsque celle-ci a été précédemment placée en report [5] ou en sursis [6].

L’article traite de l’imposition du chef d’entreprise suite à la vente de l’entreprise opérationnelle, que celle-ci soit détenue directement ou indirectement via une holding.

[1] BOI-BIC-PVMV-10, n° 20 : « Par cession, il faut entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l’actif de l’entreprise ».

[2] BOI-BIC-PVMV-10-10-20, n° 440 : « Bien qu’effectuée sans contrepartie, la donation (ou cession à titre gratuit) d’un élément de l’actif immobilisé ou de la totalité d’un fonds constitue une cession imposable à la plus-value ».

[3] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 250 : « Par cession à titre onéreux, il y a lieu d'entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant. Elles comprennent notamment, en dehors des ventes proprement dites, les échanges et les apports en sociétés ».

[4] CGI, art. 150-0 D, 1.

[5] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700.

[6] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410.

I. Vente de l’entreprise à l’IR

Pour les entreprises à l’IR, les taux d’imposition et les régimes d’exonération des plus-values consécutives à une vente sont identiques,
- que la plus-value relève de la catégorie des BIC ou de celle des BNC [7] ;
- que l’activité soit exercée sous forme individuelle ou par une société de personnes [8].

Les différences de traitement de la plus-value entre entreprise individuelle et société de personnes portent sur les régimes de report d’imposition [9].

[7] BIC : bénéfices industriels et commerciaux (CGI 34 à 61 A). BNC : bénéfices non commerciaux (CGI 92 à 103).

[8] Sociétés de personnes CGI 8 et 8 ter : EURL dont l’associé unique est une personne physique ; SARL de famille ; sociétés de formes commerciales ayant opté pour l’IR (5 ans) ; société en participation ; société créée de fait ; société en nom collectif (SNC) ; société en commandite simple (SCS) pour la part de bénéfices revenant aux commandités ; société civile ; société civile de moyens (SCM) ; société civile professionnelle (SCP) ; GIE.

[9] Régimes de report d’imposition.
1)  Entreprise individuelle : transmission à titre gratuit (CGI 41) ; apport de l’entreprise à société (CGI 151 octies) ; apport de brevet par un inventeur (CGI 93 quater I ter). 
2) Société à l’IR : fusions de SCP (CGI 151 octies A) ; apport de titres inscrits à l’actif de l’entreprise (CGI 151 octies B) ; transmission à titre gratuit de parts (CGI 151 nonies II) ; passage à l’IS (CGI 151 nonies III) ; cessation d’activité (CGI 151 nonies IV) ; apport de parts sociales à société (CGI 151 nonies IV bis) ; fusions (CGI 151 nonies V).

1. Régimes de droit commun

Les plus-values sont qualifiées de cout terme (CT) ou de long terme (LT). Les plus-values CT sont imposées à l’IR au barème progressif plus les prélèvements sociaux [10] ; de plus, elles supportent les cotisations sociales RSI. Les plus-values LT sont imposées au taux de 16 % plus les prélèvements sociaux, soit 31,5 % au total. La plus-value LT correspond à la cession d’actifs inscrits à l’actif immobilisé depuis au moins 2 ans ; cependant, elle est de CT à hauteur des amortissements déduits des bénéfices. Les moins-values LT et les plus-values LT sont compensées [11].

 
Plus-values
 
Moins-values
 
Durée de détention des éléments cédés

Éléments cédés

< 2 ans

≥ 2 ans

 

< 2 ans

≥ 2 ans

Actif immobilisé

Éléments amortissables

CT

CT à hauteur des amortissements
LT au-delà

 

CT

CT

Éléments non amortissables

CT

LT

 

CT

LT

Actif circulant
CT
 
CT

- Éléments non amortissables : terrain, titres de société, droit au bail, « Fonds commercial » acquis [12]
- CT (court-terme) : barème progressif de l’IR + prélèvements sociaux 15,50 % + cotisations sociales RSI (Css, L 131-6)
- LT (long-terme) : 16 % + PS 15,50 % = 31,5 %.

[10] IR ; taux marginal d’imposition (TMI) : 0 %, 14 %, 30 %, 41 %, 45 % selon la situation familiale et le revenu net imposable. Prélèvements sociaux : 15,5 %.

[11] En cas de moins-value nette LT, celle-ci n’est pas déductible du résultat, mais elle est imputable sur les plus-values nettes LT des 10 années suivantes (BOI-BIC-PVMV-20-40-20 ; BOI-BNC-30-10-10). En cas de déficit d’exploitation associée à une plus-value nette LT, le contribuable peut choisir de les compenser ou d’imputer le déficit sur le revenu global et soumettre la plus-value LT au taux de 31,5 % (BOI-BIC-PVMV-20-40-10).

[12] Fonds commercial (ou de clientèle) acquis : chaque élément fait l’objet d’une comptabilisation individualisée selon son poste comptable ; les autres éléments qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’entreprise et qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont portées au poste « Fonds commercial », non amortissable. Si le fonds a été créé, et non pas acquis, il ne peut faire l’objet d’une inscription à l’actif du bilan (C. com. R 123-186).

2. Régimes d’exonération

En cas de vente de l’entreprise individuelle ou des parts de la société à l’IR, il y a quatre régimes d’exonération de l’impôt sur la plus-value :
- Cession d’une petite entreprise (CGI 151 septies)
- Cession départ à la retraite (CGI 151 septies A)
- Cession d’immeuble (CGI 151 septies B)
- Cession, transmission de PME (CGI 238 quidecies).

Lorsqu’il est possible de cumuler les exonérations [13], les dispositifs sont à appliquer dans l’ordre suivant : 151 septies B, puis 151 septies A, puis 151 septies.

[13] Cumul possible : lorsque le contribuable bénéficie d’une exonération partielle pour un dispositif, il peut obtenir le bénéfice d’un autre régime pour la fraction de la plus-value qui reste imposable.

1°. Cession d’une petite entreprise (CGI 151 septies) [14]

gestion de patrimoine chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values LT et CT, ainsi que des prélèvements sociaux
- Cession à titre onéreux et transmission à titre gratuit de tout bien inscrit au registre des immobilisations et des amortissements (RIA)
gestion de patrimoine chef entreprise Inconvénients :
- RSI sur plus-values CT
- Recettes maximum de l’entreprise : de 90 à 126 K€ ou de 250 à 350 K€
- Location-gérance exclue.

L’exonération « Cession d’une petite entreprise » porte sur l’ensemble des plus-values LT et CT, ainsi que sur les prélèvements sociaux.

Avant la cession, la profession doit avoir été exercée pendant au moins 5  ans [15]. L’exonération vise toute transmission conduisant au retrait du RIA, y compris les immeubles ; sont exclus de l’exonération la location-gérance, les terrains à bâtir, les immeubles agricoles, l’activité de loueur en meublé non professionnel, les brevets. L’entreprise est soumise à une condition de seuils de recettes HT, selon son activité ; l’exonération est partielle au-delà d’un certain montant [16].

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Prestataire de services
Recettes HT
0 K€
Exo. totale
250 K€
Exo. partielle
350 K€
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Entreprise industrielle et commerciale
Recettes HT
0 K€
Exo. totale
90 K€
Exo. partielle
126 K€

« Cession d’une petite entreprise » est cumulable avec les régimes « Vente et départ à la retraite » et « Cession d’immeuble » [17].

[14] [BOI-BIC-PVMV-40-10-10 à 30.

[15] Si le chef d’entreprise exerce plusieurs activités, la durée de 5 ans est applicable pour chaqueactivité. Pour les époux exploitants mariés en régime de communauté, le délai de 5 ans courre à partir du début d’exploitation par l’un deux.

[16] Taux de l’exonération partielle : [350 K€ - recettes] / 100 K€ ou [126 K€ - recettes] / 36 K€.

[17] Il n’est pas cumulable avec « Cession, transmission de PME » et les reports d’imposition.

2°. Cession départ à la retraite (151 septies A)[18]

gestion de patrimoine chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values CT et LT, sauf pour l’immeuble
- Exonération totale des plus-values antérieures placées en report, même après transformation à l’IS, mais pas après l’apport de titres
- Location-gérance si la cession est réalisée au profit du locataire.
gestion de patrimoine chef entreprise Inconvénients :
- Les profits sur actifs circulants sont imposés à l’IR et les contributions sociales sont dues
- RSI sur plus-values CT
- Cesser toute activité dans l’entreprise
- Impossibilité de contrôle dans la société cessionnaire pendant 3 ans.

L’exonération « Cession départ à la retraite » du chef d’entreprise porte sur les plus-values professionnelles [19] LT et CT, y compris sur celles qui ont été précédemment placées en report. Les profits sur actifs circulants sont imposés à l’IR. Les prélèvements sociaux de 15,5 % sont dus.

Sont exonérées les immobilisations inscrites au RIA sauf les immeubles, l’intégralité des parts détenue par l’associé d’une société de personnes, les plus-values placées en report d’imposition. Sont exclus de l’exonération les biens et droits immobiliers bâtis ou non [20], les parts de sociétés à prépondérance immobilière sauf si l’associé y exerce son activité, les transmissions à titre gratuit, les cessions isolées d’éléments ou de parts.

L’entreprise doit satIFIaire aux critères de PME communautaire [21].

Avant la cession à titre onéreux, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5  ans depuis la date de création ou d’acquisition de l’entreprise [22]. La cession doit porter sur l’intégralité des éléments affectés à l’exploitation (entreprise individuelle) ou l’intégralité des parts (société de personnes).

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la cession. Il ne doit pas détenir directement ou indirectement plus 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cessionnaire au moment de la cession et pendant trois ans [23].

Le régime « Cession départ à la retraite » est cumulable avec les trois autres régimes d’exonération.

[18]BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10 à 50. BOI-ANNX-000149. Régime spécifique pour les agents d’assurances : exonération de l’impôt sur les indemnités compensatrices de cessation de mandat (CGI 151 septies A, V).

[19] Les plus-values professionnelles concernent les cessions d’éléments inscrits à l’actif immobilisé.

[20] Application de CGI 151 septies B.

[21] PME communautaire :
1) Moins de 250 salariés
2) Chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions € ou total du bilan inférieur à 43 millions €
3) Capital ou droits de vote non détenu à 25 % ou plus par une entreprise ne remplissant pas des deux critères précédents.

[22] En cas de location-gérance, l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans avant la location. Pour le calcul des 5 ans, les durées sont cumulables en cas d’exercice dans une société de personnes puis à titre individuel et en cas d’apport de l’entreprise individuelle à la société dans les conditions posées par l’article CGI 151 octies ; les durées ne sont pas cumulables en cas d’exercice dans plusieurs sociétés. Si les époux sont mariés en communauté, le délai de 5 ans s’apprécie à compter du début d’exploitation effectif par l’un des époux, sauf si chacun exploite une entreprise distincte.

[23] Les détentions par d’autres membres du groupe familial ne sont pas comptabilisées pour le seuil de 50 %.

3°. Cession d’immeuble (CGI 151 septies B)[24]

gestion de patrimoine chef entreprise Avantages :
- Exonération de la plus-value LT après 15 ans
- Exonération des prélèvements sociaux
- Location-gérance de l’immeuble, sous condition.

gestion de patrimoine chef entreprise Inconvénients :
- Imposition de la plus-value CT
- RSI sur plus-values CT.

Le régime fiscal « Cession d’immeuble » permet d’exonérer la plus-value LT après 15 ans de détention en pratiquant un abattement de 10 % par an à compter de la 5ème année ; les prélèvements sociaux sont également exonérés.

La plus-value CT sur les amortissements déduits est taxée à l’IR augmenté des cotisations RSI. Si l’immeuble est totalement amorti, la taxation s’avère particulièrement lourde.

La location-gérance de l’immeuble professionnel est éligible au dispositif[25]. Avant la cession, l’immeuble doit avoir été détenu et affecté à l’exploitation durant 5 ans.

Le dispositif vise toute cession tant à titre onéreux que gratuit :
- d’immeuble affecté à l’exploitation, bâti ou non,
- de droits afférents à un crédit-bail immobilier
- de parts ou droits de société à prépondérance immobilière.

L’immeuble doit être inscrit au RIA et être affecté à l’exploitation de l’entreprise ou à des entreprises liées. Sont exclus de l’exonération les immeubles professionnels non inscrits au RIA, les immeubles de placement, ainsi que les terrains à bâtir.

« Cession d’immeuble » est cumulable avec les 3 autres régimes d’exonération et avec les régimes de report d’imposition.

Compte-tenu de la fiscalité sur la plus-value CT correspondant aux amortissements déduits[26], il est déconseillé d’inscrire l’immeuble au RIA[27]. Le régime des plus-values immobilières est plus favorable lorsque l’immeuble est détenu dans le patrimoine privé.

[24]BOI-BIC-PVMV-20-40-30.

[25]CAA Nancy, 15 mai 2014, n° 13NC00192.

[26] La fiscalité est allégée lorsque l’immeuble professionnel est détenu indirectement par une société civile ; les parts sociales n’étant pas amortissables, la plus-value est de long-terme.

[27] L’inscription d’un immeuble professionnel au RIA n’entraîne pas d’imposition de la plus-value (BOI-FRI-PVI-10-30).

4°. Cession, transmission de PME (CGI 238 quindecies)[28]

gestion de patrimoine chef entreprise Avantages :
- Exonération des plus-values LT et CT, ainsi que des prélèvements sociaux
- Cédant : personne physique, personne morale IR ou IS
- Cessions à titre onéreux et transmissions à titre gratuit
- Location-gérance, si cession au profit du locataire qui n’est pas « soi-même »
- Possibilité de conserver l’immeuble, sous condition (mais imposition des plus-values).

gestion de patrimoine chef entreprise Inconvénients :
- RSI sur plus-values CT
- Pas d’exonération des plus-values placées antérieurement en report
- Valeur cession < 500 K€
- Pour les cessions à titre onéreux : pas de lien entre le cédant et le cessionnaire pendant 3 ans.

L’exonération « Cession, transmission de PME » porte sur les plus-values LT et CT, sauf celles placées en report, ainsi que sur les prélèvements sociaux.  Peuvent bénéficier de l’exonération l’exploitant individuel, l’associé personne physique de société à l’IR qui exerce son activité dans la société, l’associé d’une PME communautaire à l’IS.

Les plus-values ayant bénéficié d’un report antérieur ne bénéficient pas du régime d’exonération. Les autres plus-values sont exonérées[29] :
- totalement si la valeur [30]des biens cédés est inférieure ou égale à 300 000 €
- partiellement pour la valeur comprise entre 300 000 et 500 000 €[31].

La valeur des actifs cédés ne doit pas dépasser 500 000 €, en incluant les cessions des 5 années précédentes.

L’exonération concerne les opérations à titre onéreux et à titre gratuit :
- d’une entreprise individuelle ; de l’ensemble des immobilisations inscrites au RIA (hors immeubles et droits immobiliers) ;
- de l’intégralité des parts d’une société IR par un associé qui y exerce son activité ;
- d’une branche complète d’activité.

La transmission de l’activité de location-gérance bénéficie du régime sous conditions[32].

Les biens et droits immobiliers, ainsi que certaines opérations sont exclus du régime de faveur[33]. L’immeuble peut être conservé si une garantie d’usage est accordée au profit du repreneur[34].

Avant la transmission, le cédant doit avoir exercé la profession pendant au moins 5  ans, les périodes d’imposition à l’IR et à l’IS n’étant pas cumulables[35].

Pour les cessions à titre onéreux, le cédant ne peut pendant les 3 ans qui suivent :
-détenir aucun droit de vote ou financier[36] ;
- exercer une fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire.

Le cessionnaire doit poursuivre l’activité pendant un « délai raisonnable », aucune durée n’étant précisée.

« Cession, transmission de PME » est cumulable avec les régimes « Vente et départ à la retraite » et « Cession d’immeuble »[37].

[28] BIC-PVMV-40-20-50.

[29]L’exonération s’applique aux plus-values brutes, sur chaque élément à CT et à LT.

[30]Valeur : assiette du droit d’enregistrement. En cas de cession de parts : valeur au moment de la cession et sur les 5 dernières années.

[31]Taux d’exonération partielle : [500 K€ - valeur] / 200 K€.

[32]Conditions en cas de transmission de l’activité de location-gérance : l’activité est exercée pendant 5 ans avant la location ; la transmission est réalisée au profit du locataire qui n’est pas une société familiale dirigée par le cédant.
- pas de transmission de la location-gérance à une société familiale dirigée par le cédant.

[33] - Exclusion des biens et droits immobiliers, sauf s’il s’agit d’un immeuble professionnel détenu directement ou indirectement dans lequel l’associé exerce son activité.
- Exclusion des opérations suivantes : cessation d’activité sans cession, abandon d’activité ; cession ou transmission de biens isolés ; cession partielle de droits sociaux ; réintégration d’actifs au patrimoine privé ; cessation de mandat des agents généraux d’assurance ; opérations de partage d’actifs ; rachat par une société de ses propres parts ; annulation ou remboursement de parts ou droits à un associé. Cependant, des tolérances sont admises, notamment la cession est considérée comme complète si le repreneur poursuit l’activité à l’identique.

[34]Mais l’immeuble ne figurant plus au RIA, l’impôt sur la plus-value est dû.

[35] CAA Lyon, 21 avril 2015, n° 14LY00035.

[36]Pas plus de 50 % des droits de vote ou financiers du cessionnaire pour les cessions à titre gratuit.

[37]Il n’est pas cumulable avec « Cession d’une petite entreprise » et les reports d’imposition.

3. Optimiser la fiscalité des plus-values professionnelles

Il existe plusieurs solutions pour éviter ou limiter l’imposition des plus-values :
- éviter d’inscrire l’immeuble professionnel au RIA ;
- effacer la plus-value et celles en report d’imposition ;
- limiter le montant de la plus-value ;
- éviter le transfert de propriété.

Il est possible d’effacer les plus-values en associant judicieusement les différents régimes de faveur. Certains régimes effacent définitivement la plus-value[38] ; d’autres transforment les plus-values précédemment placées en report en exonération définitive[39].

La plus-value peut être réduite par la cession temporaire de l’usufruit du fonds commercial ou libéral[40].

Le transfert de propriété est évité par la mise en location-gérance du fonds[41], l’apport en jouissance de l’entreprise à une société[42], le commodat[43], ces techniques pouvant être mise au service de soi-même ou d’autres personnes.

[38] CGI 151 septies « Cession d’une petite entreprise » ; CGI 151 septies A « Cession départ à la retraite « ; CGI 41 ou CGI nonies II « Transmission à titre gratuit ».

[39]CGI 151 octies « Apport de l’entreprise individuelle à société » ; CGI 151 octies A « Restructuration de SCP » ; CGI 151 octies B « Apport de titres inscrits au RIA » ; CGI 151 nonies II « Changement de régime fiscal à l’IS » ; CGI 151 nonies III « Changement de régime fiscal à l’IS » ; CGI 93 quater « Apport d’un brevet à société ».

[40]L’indemnité perçue suite à la cession temporaire de l’usufruit d’un fonds commercial s’analyse comme une plus-value professionnelleet non comme un produit d’exploitation (CE, 16 févr. 2015, 8è et 3è ss.-sect., n° 363223). Une solution permet d’éviter la taxation de la cession temporaire de l’usufruit au barème progressif de l’IR (CGI 13, 5).

[41]La mise en location d’une clientèle libérale et des autres éléments se rattachant à la profession ne constitue pas une cessation d’activité et n’entraîne donc pas l’imposition immédiate (CE, 15 mai 1984, n° 37552 et 38025 ; Cass. civ. 1, 7 nov. 2000, n° 98-17131).

[42]Absence de plus-value : CE, 8 juill. 2009, n° 279018 et BOI-BNC-BASE-30-10.

[43]C. civ., art. 1875 : « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Le commodat est inaccessible au médecin, pour lequel il est interdit « de faire gérer son cabinet par un confrère ».

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