Loi de finances pour 2019 et gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Royal Formation a pour activité le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et la formation des conseillers en gestion de patrimoine. Les informations concernent plus particulièrement la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

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Loi de finances pour 2019   gestion de patrimoine du chef d'entreprise

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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La loi de finances pour 2019 réforme l'abus de droit fiscal, le pacte Dutreil, l'exit tax...

conseil en gestion de patrimoine du chef entrepriseconseil en gestion de patrimoine du chef entreprise La fiscalité des particuliers

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Procédure de l'abus de droit fiscal : élargissement du but exclusivement fiscal au but principalement fiscal

L’abus de droit fiscal couvre le but exclusivement fiscal et, désormais, le but principalement fiscal. Le but principalement fiscal conduit à une requalification du schéma, et non aux pénalités de 40 % ou 80 % applicable au but exclusivement fiscal.

Le but principalement fiscal s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

LF art. 109 / LPF art. L 64 A nouveau

Cette mesure conforte notre démarche en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, qui place la personne et la famille au premier plan. Avec Royal Formation, la fiscalité n'est pas une finalité, mais la conséquence du schéma juridique créé au regard des projets économiques, patrimoniaux du chef d'entreprise.

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Dutreil transmission à titre gratuit des sociétés : modification des conditions

Pour plus d’informations : http://www.pactes-dutreil.com/

Le dispositif Dutreil (réduction de 75 % de la base taxable en contrepartie de conditions de conservation des titres), est aménagé :
- baisse des seuils de détention requis,
- possibilité pour l’associé de société unipersonnelle et à l’actionnaire individuel de souscrire seul un engagement collectif,
- maintien de l’exonération pour les titres conservés par le cédant,
- maintien de l’exonération en cas d’échange de titres dans le cadre d’une OPE,
- possibilité d’apporter à une holding dès la transmission, avec des conditions,
- assouplissement des conditions tenant à la holding,
- prise en compte des titres détenus par une holding pour l’engagement collectif réputé acquis,
- suppression de l’obligation de déclaration administrative annuelle.

LF art. 40 / CGI art. 787 B

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Cession d’entreprise avec recours au crédit-vendeur : étalement de l’impôt sur la plus-value

Le paiement de l’impôt sur la plus-value résultant de la cession d’entreprise peut, sur demande du redevable, faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou étalé pour tout ou partie des droits sociaux.
La cession doit porter sur plus de 50 % du capital ; le cédant ne doit pas contrôler la société à l’issue de la cession.

L’entreprise individuelle ou la société cédée emploie moins de 50 salariés et réalise moins de 10 M€ de chiffre d’affaires.

LF art. 111 / CGI art. 1681 F

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Crédit d'impôtpour rachat d’une entreprise par ses salariés : assouplissement des conditions d'éligibilité

Le crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par leurs salariés est étendu ; la condition tenant à la reprise par un nombre minimum de 15 salariés est supprimée.

LF art. 110 / CGI art. 220 nonies

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Apport à une holding contrôlée à l’IS : aménagement du report d’imposition de la plus-value

LF art. 115 / CGI 150-0 B ter

L’apport de titres à l’IS (F) à une holding contrôlée à l’IS (H) conduit à un report d’imposition de la plus-value. La cession des titres de F par H mois de 3 ans après l’apport met fin au report d’imposition de la plus-value.

Cependant, le report d’imposition est maintenu si H investit 60 % des liquidités dans une activité ou société opérationnelle, du capital-risque.

Le taux d’investissement des liquidités passe de 50 à 60 % et le champ est étendu au capital-risque (FCPR : fonds communs de placement à risques, FCPI : fonds professionnels de capital investissement, SCR : sociétés de capital-risque, SLP : sociétés de libre partenariat).

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Transfert du domicile fiscal hors de France : imposition des plus-values mobilières (« exit tax »)

L'exit tax est remplacée par un dispositif d’imposition des plus-values latentes sur les titres, applicable aux résidents français qui cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ de France.

Le montant de l’impôt calculé sur les plus-values latentes sur titres au moment du départ est dégrevé ou restitué à l’expiration du délai de deux ans si, à cette date, ces mêmes titres (ou ceux remis en échange après le départ) sont présents dans le patrimoine de la personne concernée.

Le délai de 2 ans est porté à 5 ans lorsque la valeur des titres excède 2,57 millions €

LF art. 112 / CGI art. 167 bis

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Autres mesures concernant les particuliers :

Aménagement du dispositif « Pinel »

Prorogation de 3 ans du LMNP

Aménagement de la réduction d’impôt  en faveur de l’investissement productif neuf outre-mer

Plus-values immobilières par les non-résidents.

conseil en gestion de patrimoine du chef entrepriseconseil en gestion de patrimoine du chef entreprise La fiscalité des entreprises

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Clause anti-abus en matière d’IS : pénalité de 40 %

La clause anti-abus confère à l’administration fiscale le pouvoir de contester les montages non authentiques mis en place avec un objectif principalement fiscal, sans avoir à recourir à la procédure de l’abus de droit. La pénalité encourue est de 40 %.

La clause a pour origine une directive européenne visant à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale intra-communautaire, mais elle est utilisable pour toute situation nationale.

LF art. 108 / CGI art. 205 A

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Passage de l’IR à l'IS : option révocable

Les sociétés et groupements qui relèvent du régime de sociétés de personnes (sociétés civile, SNC, SARL avec associé unique personne physique) peuvent opter pour l’IS en cours de vie sociale. L’option était irrévocable ; elle ne l’est plus.

La société ayant opté pour l’IS peut, durant cinq ans, révoquer l’option à l’IS et revenir à l’IR si ce choix se révèle pénalisant a posteriori. Cette faculté de révocation est également ouverte à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL, soumise à l’IS.

LF art. 50 / CGI art. 239, 1655 sexies

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Régime de l'intégration fiscale : réduction des avantages

Perte de plusieurs avantages de l’intégration fiscale. Ne sont plus déduits du résultat d’ensemble (« neutralisées fiscalement ») :
- Les subventions et les abandons de créance consentis entre les membres d’un groupe.
- La quote-part des frais et charges des dividendes inéligibles au régime mère-fille.
Les dividendes intragroupe, éligibles ou non au régime mère-fille, supportent désormais la quote-part de frais et charges de 1 %.   
- La quote-part de frais et charges de 12 % imposable sur les plus-values de cession de titres de participation.
En compensation, la quote-part passe à 5 % pour les cessions intragroupe ; sinon, elle est de 12 %.

Point positif : L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens et services pour un prix inférieur à la valeur réelle, mais au moins égal au prix de revient, ne constitue plus un revenu distribué taxable.

Que reste-il-à l’intégration fiscale ?

LF art. 32 / CGI art. 216, 219, 223 B, 223 F, 223 I, 223 R

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Prêt accordé par une entreprise à une autre : réforme des dispositifs de limitation à la déductibilité des charges financières

Plusieurs dispositifs visant à limiter la déduction des charges financières sont supprimés :
- CGI, art. 212 bis et 223 B bis (dispositif de limitation générale de la déductibilité des charges financières ou « rabot »).
- CGI, art. 209 IX (« amendement Carrez », pour les emprunts contractés pour l’acquisition de titres de participation d’une valeur supérieure à 1 M€).
- CGI, art.  212, II et 223 B, alinéas 13 à 18 (règles de sous-capitalisation applicables aux intérêts versés à des entreprises liées).

Désormais, les charges financières nettes supportées par une entreprise pour un prêt accordé par une autre non membre d'un groupe sont déductibles du résultat soumis à l'IS dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 3 millions € ou 30 % de son l’EBITDA fiscal (résultat avant impôts, intérêts, provisions pour dépréciation et amortissements).

En cas de sous-capitalisation de l’entreprise (CGI, art. 212 ; Dettes / Fonds propres > 1,25), la déduction des charges financières nettes est limitée à 10 % de l’EBITDA ou à 1 M€ si ce montant est plus élevé. Clause de sauvegarde spéciale sous-capitalisation : la limitation ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.

Dispositifs conservés :
- CGI, art. 39-1-3 (prêts consentis par les associés de la société emprunteuse).
-  CGI, art. 223 B, 7° (amendement Charasse applicable en cas d’intégration fiscale lorsque le vendeur contrôle l’acheteur).

LF art. 34 / CGI art. 212 bis, 223 B bis

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Droits d’enregistrement fixes, 375 € ou 500 €, supprimés pour certaines opérations

Sont enregistrés gratuitement :

les apports, prorogations, dissolutions, augmentation et réduction de capital,

lorsqu’ils étaient soumis aux droits de 375 € ou 500 € selon le montant du capital de la société.

pacte dutreil transmission et gestion de patrimoine du chef d'entreprise Autres mesures concernant les entreprises :

- IS : aménagement de la déduction au titre des investissements outre-mer
CGI, art. 217 undecies et duodecies
- Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets
CGI art. 39, art. 223 H, art. 238 / LF art. 37
- Durcissement exceptionnel du dernier acompte de l’IS pour les grandes entreprises
CGI art. 1668 / LF art. 39
- Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
CGI art. 1499-00 / LF art. 156
- Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne
CGI art. 261 / LF art. 71
- Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique
CGI art. 259 D / LF art. 72   
- Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons
CGI art. 256 ter / LF art. 73
 - Obligation de télédéclaration de la taxe sur les salaires (art. 61)
CGI art. 1649 quater B quater / LF art. 198

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