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Gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Actualités 2020
Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise.
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 Jurisprudence 2019
 
 
 
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Lois et jurisprudences 2020
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 Pacte Dutreil transmission  de sociétés et donation de la nue-propriété : attention à la rédaction des  statuts
 Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14016
La limitation des pouvoirs de l’usufruitier - l’affectation des bénéfices des titres soumis à engagement de conservation - doit figurer dans les statuts, conformément à l’article 787 B i du CGI. Sinon, l’avantage ne s’applique pas.
Confirmation de la jurisprudence :
CA Paris, 15 janv. 2019, n° 17/06571
CA Paris, pôle 2, ch. 1, 27 sept. 2017, n° 16/17223
CA Paris, pôle 5, ch. 10, 6 mars 2017, n° 14/08101
TGI Paris, 9ème ch., 14 févr. 2014, n° 13/04076
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 Droits d’enregistrement sur cession  d’actions : 1% ou 5% si la société est à  prépondérance immobilière
Prépondérance immobilière : CGI, art. 726 I ; BOI-ENR-DMTOM-40-10-10
 Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25559 (centrale hydroélectrique)
Les immeubles par destination (installations techniques) ne sont pas visés par l’article 726 et ils ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer si une personne morale est à prépondérance immobilière.
C. civ., art. 517 : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auxquels ils s’appliquent ».
C. civ., art. 524 : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination […]
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
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 Transmission d’entreprise  individuelle : les droits de mutation à titre gratuit  sont déductibles du résultat
 Rép.  min., JOAN, 3 nov. 2020, n° 28659
Les DMTG acquittés par un héritier ou un donataire sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession.
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 Garantie contre les changements de  doctrine : inapplicable en cas de montage artificiel constitutif d’un abus de  droit
 CE, 28 oct. 2020, n°  428048
La garantie contre les changements de doctrine (LPF, art. L 80 A) ne s’applique pas en cas de montage artificiel constitutif d’un abus de droit.
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 Apport sous évalué à société : pas  de libéralité taxable si contrepartie pour l’apporteur
 CE, 21 oct. 2020, n° 434512
Pas de libéralité en présence de contrepartie (obtenir le contrôle)
Sinon, libéralité taxable à 60 % aux DMTG :
- Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19733 concernant l’abandon d’usufruit
- CE, 3è 8è 9è et 10è ch., 9 mai 2018, n° 387071
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 Pacte Dutreil : holding mixte et  activité civile prépondérante
Holding mixte : activité opérationnelle + activité civile
 Cass. com., 13 oct. 2020, n°  18-17955
Décision attaquée : CA Paris, 5 mars 2018
La prépondérance de l’activité professionnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices.
La holding mixte est éligible au Dutreil si :
- l’activité d’animation est principale ; activité principale si les filles animées représentent plus de 50 % de la valeur vénale de H
- l’actif brut immobilisé représente plus de 50 % du total de l’actif total.
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 Contrat de mariage. Bien propre  tombant dans la communauté : impôt sur la plus-value ?
 Rép.  min., JOAN, 29 sept. 2020, n° 4438
Le changement de régime matrimonial qui a pour effet de conférer aux biens propres de l'un des époux le statut de biens communs ne constitue pas une cession à titre onéreux.
Il en est ainsi des titres, y compris lorsque la plus-value est en sursis ou report d’imposition.
Attention aux plus-values professionnelles (BIC, BNC, BA) : imposition
CGI, art. 39 duodecies s CE, 9è et 10è ss.-sec., 27 sept. 2017, n° 395159
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 Impôt sur le revenu. Résident hors  UE ou EEE : non application de la jurisprudence Schumacker
UE : union européenne – EEE : espace économique européen
 Rép.  min., JOAN, 8 sept. 2020, n° 17321
Doit être fiscalement traitée comme résident français la personne fiscalement domiciliée au sein de l’UE ou EEE dont les revenus de source française sont supérieurs à 75 % du revenu mondial imposable.
CJUE « Schumacker », 14 févr. 1995, aff. C-279-93
Rép. min., JOAN, 8 sept. 2020 : la jurisprudence Schumacker ne s’applique pas aux résidents hors UE ou EEE.
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 Démembrement  de propriété ; sanction d’une surévaluation de l’usufruit
 CAA LYON, 2è  ch., 07 sept. 2020, n°19LY00597
Principe valorisation : valeur vénale, à défaut valeur économique.
Situation : acquisition par une EURL de l’usufruit de l’immeuble détenu par une SCI.
Rentabilité annuelle choisie par le contribuable : 9 %
Rentabilité annuelle calculée par l’administration : 4 %
Sanction fiscale : Les associés de la SCI sont imposés à l’IR à raison des revenus distribués correspondant à la libéralité retenue par l’administration, par application de CGI art. 111.
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 SARL.  Charges sociales sur dividende déductibles du résultat
 Rép.  min. Frassa,  JO Sénat, 3 sept. 2020, n° 12909
Lorsque les charges sociales sont prises en charge par la SARL, les charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire sont déductibles du résultat imposable à l’IS.
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 Pacte  Dutreil : apport possible à plusieurs holdings
 Rép.  min., JO Sénat, 3 sept. 2020, n° 06410
Après la transmission des titres avec le bénéfice de l'abattement de 75 %, il est possible d'apporter les titres reçus à une holding qui répond à certaines contraintes.
La réponse ministérielle autorise l’apport à plusieurs holdings (application : deux enfants repreneurs).
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 Société  civile : héritier non agréé et dividende  
 Cass. civ. 1, 2 sept. 2020, n°  19-14604
L’héritier non agréé en qualité d’associé n’a pas qualité pour percevoir le dividende.
En effet, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales.
C. civ., art. 1870-1
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  Plus-value départ à la retraite  sociétés à l’IS (CGI  150-0-D ter :  exercice continu de la fonction de  direction et changement de régime fiscal IR à  IS
 Rép.  min. Lambert, JOAN, 1er  sept. 2020, n° 18942
Exercice continu de la fonction de direction 60 mois (5 ans) :
- La fonction de direction doit être exercée dans la seule société dont les titres sont cédés.
- Possibilité pour la société de changer de régime fiscal (IRà IS) : la période à l’IR est comptabilisée, même si le régime s’applique aux seules sociétés à l’IS.
Sauf si création d’un être moral nouveau.
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 Droit  de partage : pas de droit de partage en l’absence d’acte de partage
 Rép.  min., JOAN, 1er  sept. 2020, n° 10159
Le droit de partage (2,5 %) n’est dû qu’en présence d’un acte :
- biens soumis à la publicité foncière
- divorce par consentement mutuel, car rédaction d’une convention soumise à l’homologation du juge
- convention postérieure constatant le partage.
Théorie du partage verbal : CGI, art. 635, 1, 7° / BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90 / Rép. min., JOAN Q, 22 janv. 2013, n° 9548 / CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911/ Rép. min., JOAN, 1er sept. 2020, n° 10159
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 Dons  familiaux de sommes d’argent : exonération  des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 100 000 €
 Loi n°  2020-935 du  30 juill. 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 19 
Mesure temporaire : 30 juin 2021
Bénéficiaires : descendants, à défaut neveux et nièces
Plafond : 100 000 € par donateur
Conditions d’affectation :
- souscription au capital d’une petite entreprise européenne
- travaux de rénovation énergétique
- construction de la résidence principale du donataire.
Petite entreprise européenne (< 50 salariés). Conditions drastiques : délai d’investissement 3 mois, opérationnelle depuis moins de 5 ans, ne pas avoir distribué de bénéfices, fonction de direction.
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 Quasi-usufruit.  Vente avec convention de quasi-usufruit :  abus de droit pour réappropriation
 CAA Nantes, 2 juill. 2020,  n° 18NT01415
Suite de CADF/AC n° 2/2014, 13 mars 2014, aff. n° 2013-45
Montage du quasi-usufruit conventionnel :
1. Donation de la nue-propriété (NP)
2. Vente de l’usufruit et de la nue-propriété
3. Quasi-usufruit : le donateur utilise les liquidités, pour lui.
L'acte de donation comporte une clause de remploi en démembrement de propriété sur tous biens choisis par les usufruitiers.
La convention de quasi-usufruit est conclue après la vente, avec dispense de garantie de restitution en fin d'usufruit.
Conséquence fiscale : la donation préalable à la vente permet d’effacer la plus-value sur la NP.
Décision CAA Nantes :
Les clauses de la donation ayant été figées à la date de la cession du bien et n’étant pas susceptibles d’être modifiées après cette date, il ne peut être tenu compte, pour apprécier l’intention libérale, de la convention de quasi-usufruit qui a été conclue postérieurement à l’acte de donation.
Abus de droit pour absence d’intention libérale et pour réappropriation.
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 Apport  à société par une personne morale ; un  apport sous-évalué est considéré comme une subvention
 CE, 9è  et 10è ch., 1 juill. 2020, n° 418378
Pour l’apporteur, pénalité de 5 % pour défaut de déclaration de l’avantage accordé.
CGI, art. 1763
Pour la société bénéficiaire : subvention accordée par la société apporteuse à la société bénéficiaire de l'apport, imposable à l’IS.
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 Abus  de droit : critères d’appréciation Global
 CE, 10è  et 9è ch., 19 juin 2020, n°  418452
Pour la qualification en abus de droit fiscal, l’administration doit apprécier l’architecture d’ensemble du schéma mis en place par le contribuable.
Commet une erreur de droit la Cour :
- qui se focalise sur la réalité économique de la création d’une holding « sans prendre en compte l'ensemble des éléments de l'architecture mise en place » par le contribuable
- qui exige que le contribuable « justifie de ce que l’architecture d’ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi ».
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 Société  civile à l’IR : déductibilité des intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir  les parts d’un associé
 CE 9 juin 2020, n°  426342
Sont déductibles des revenus fonciers les intérêts de l’emprunt contracté personnellement par l’associé ou par la société afin d’acquérir les parts d’un associé autorisé judiciairement à se retirer.
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 Plus-values professionnelles : report d’imposition (CGI 151 octies) pour le conjoint non  exploitant de l’apporteur 
 CE,  9è et 10è ch., 5 juin 2020, n°  425113 
Époux. L’entreprise individuelle appartient à la société d’acquêts ; elle est apportée à la SARL exploitée par le conjoint.
Administration fiscale : seul le conjoint exploitant au sein de la société bénéficiaire de l’apport peut bénéficier du report 151 octies.
Conseil d’Etat : les deux apporteurs peuvent bénéficier du régime. Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle en cause.
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 Usufruit  successif, restitution des DMTG ?  
 Rép.  min., JOAN Q, 2 juin 2020, n° 26892 
Situation : P1 donne la NP à E (1), avec usufruit successif à P2 (2).
Les DMTG sont dus sur la valeur de la NP selon l’âge de l’usufruitier P1 (1).
P1 décède. L’usufruit passe à P2 usufruitier plus jeune.
La différence des DMTG, due à la différence d’âges entre P1 et P2, est-elle restituée ?
Oui, si les DMTG ont été payés par le nu-propriétaire E.
Non, s’ils ont été payés par l’usufruitier P1 décédé, ni déductible de la succession.
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 Régime  mère-fille : utilisation abusive
 CAA Paris, 19 mai 2020, n°  18PA02663
L’acquisition de sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leur actif, dans le but de récupérer des liquidités par le versement de dividendes exonérés au titre du régime mère-fille, va à l’encontre des objectifs du législateur de favoriser le développement économique des groupes de sociétés.
-> Utilisation abusive du régime mère-fille. Rappel :
- un montage sans justification économique
- qui a pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal
- qui vise le régime mère-fille.
= 40 % de pénalités + imposition IS
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 Pacte  Dutreil. Cessions à un non signataire de  l’ECC avant le transmission : perte de l’avantage
 CA Douai, 14 mai 2020, n° 18/05855
L’associé signataire qui cède un seul titre soumis à engagement perd le bénéfice du dispositif Dutreil (abattement de 75 % de la base taxable aux DMTG) pour tous ses titres.
Confirmation de la doctrine fiscale BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20
Les autres signataires conservent le bénéfice du dispositif, si le seuil de 17 et 34 % est respecté.
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 Donation déguisée, donation  indirecte :  charge de la preuve
 Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n°  18-25309 et n°  18-19650
C’est à l’héritier qui réclame le rapport ou la réduction de prouver l’existence de la donation déguisée ou indirecte, la donation supposant un appauvrissement du donateur, un dépouillement irrévocable, une intention libérale.
Confirmation jurisprudence constante. Cass. civ. 1, 18 janv. 2012, n° 10-25685 et n° 10-27325, n° 11-12863 s Cass. civ. 1, 1 juin 2017, n° 16-17888
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 Révélation d’un don manuel :  taxation aux DMTG
 Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11120 
1. Les explications ou la fourniture de documents comptables par le contribuable à l’Administration dans le cadre d’un Examen de sa Situation Fiscale Personnelle (ESFP) sont considérés comme une révélation du don manuel qui entraîne sa taxation.
2. Autres décisions :
Les DMTG ne sont dus que si la révélation est volontaire.
Ils ne sont pas dus si l’administration en a connaissance par une autre voie : vérification de la comptabilité, contrôle fiscal.
Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19966 / Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-11642 / CEDH, 31 janv. 2013, n° 50471/07, n° 50615/07, n° 25502/07
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 Retrait d’un société civile pour  justes motifs : occupation gratuite du logement par un  autre associé
 CA Reims, ch. civ., 1ère sec., 3 mars 2020, n° 19/00220
C. civ., art. 1869, al. 1 : « Ce retrait [d’un associé] peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ».
Situation : un ancien associé occupe gratuitement le logement ; le nouvel associé, qui a de faibles revenus, est autorisé à se retirer.
« L’existence de justes motifs s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société et ne suppose pas un dysfonctionnement de la société », même si l’objet social autorise l’occupation gratuite.
L’occupation gratuite n’est pas contraire à l’objet social, mais peut être contraire à l’intérêt social « qui suppose que chacun des associés profite de cette gratuité ou d’un avantage équivalent ou… ».
Arrêté  28 févr. 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires
D. n° 2020-179, 28 févr. 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit
C. com., art. L 444-1, R 444-1, R 444-10-1, A 444-59…
Le notaire peut consentir, au cas par cas, un taux de remise pour certains actes, lorsque les émoluments dépassent 200 000 €.
C. com., art. R 444-10-1
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 Départ  à la retraite du chef d’entreprise : l’abattement  ne s’applique pas aux titres cédés par le concubin notoire
 CE, 9è  ch., 13 févr. 2020, n°  425825
Pour le calcul de l’impôt sur la plus-value, l’abattement s’applique aux titres cédés par le groupe familial : le conjoint, le partenaire pacsé…
CGI, art. 150-0 D ter
L’abattement ne s’applique aux titres cédés par le concubin notoire.
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 Succession.  Preuve du remboursement du prêt accordé par le défunt : l’héritier bénéficiaire du prêt
 Cass. civ. 1, 12 févr. 2020, n°  18-23573
C’est à l’héritier qui demande le rapport d’une libéralité de prouver l’existence de la dette.
Mais, dès lors que l’existence est prouvée, c’est au bénéficiaire du prêt d’apporter la preuve du remboursement ou de l’extinction de le dette.
Sources
Rapport des dettes : C. civ., art. 864 et 1353
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 Prestation  compensatoire mixte, avec  capital versé dans les 12 mois du divorce : CGI non conforme à la Constitution
 Cons. const., 31 janv. 2020, n°  2019-824 QPC :  l’article CGI 199 octodecies II est contraire à la constitution.
En principe, lorsque le capital est versé sur plus de 12 mois, le débiteur de la prestation déduit les versements de ses revenus pour le calcul de l’IR.
Exception CGI 199, art. octodecies II jugée contraire à la Constitution. En cas de prestation compensatoire mixte (capital + rente), avec un capital versé dans les 12 mois du divorce : pas de déduction du revenu imposable.
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 Abus de droit fiscal à but  principalement fiscal :  commentaire BOFIP
 BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020
L’abus de droit à but principalement fiscal « n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (en ce sens : Rép. min. Christ n° 73340, JOAN, 10 nov. 2015).
La démonstration d’un abus de droit nécessite la réunion de deux éléments :
- un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ;
- un élément subjectif, c'est-à-dire la volonté principale d’éluder l’impôt ».
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 Pacte Dutreil et activité civile  prépondérante : annulation  du critère de l’actif brut pour la définition de l’activité civile  prépondérante
 CE,  23 janv. 2020, n° 435562
En cas d’activité mixte de la société opérationnelle, l’abattement de 75 % s’applique dans la mesure où l’activité civile n’est pas prépondérante.
Selon BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20, le caractère prépondérant s’apprécie aux regard de deux critères, le % du chiffre d’affaires et le % de l’actif brut.
Pour le Conseil d’Etat, le taux d’immobilisation n’est pas l’indice d’une activité civile. La prépondérance civile s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » et non pas à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
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 IFI et résidence principale détenue  par une SCI : pas  d’abattement de 30 %
 Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-820 QPC
L’abattement de 30 % de la valeur de la résidence principale en matière d’ISF (transposable à l’IFI), ne s’applique pas à la résidence principale détenue par une SCI.
La valeur des parts de la SCI ne se confond pas nécessairement à la valeur de l’immeuble.
 
 
 
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Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale... Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.
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